Conferma del rifiuto di nominare un difensore d'ufficio

TACC 537/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa18 ott 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha impugnato il rifiuto del presidente del Tribunal d'arrondissement de La Côte di nominargli un difensore d'ufficio in un procedimento penale concernente la guida nonostante la revoca della licenza. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che il caso non fosse complesso sul piano fattuale o giuridico, che il ricorrente avesse una formazione giuridica e che la sanzione prevedibile non fosse così severa da richiedere la nomina di un difensore d'ufficio. Il ricorso è stato pertanto respinto nella misura in cui era ammissibile, il rifiuto di nominare un difensore è stato confermato e le spese della procedura di ricorso, pari a CHF 440, sono state poste a carico di Q.________.

Massima Omnilex

Art. 29 cpv. 3 Cost.; art. 104 CPP; nomina di un difensore d'ufficio nel procedimento penale. L'imputato ha diritto a un difensore d'ufficio quando la tutela dei suoi diritti lo richiede, in particolare se il caso presenta difficoltà fattuali o giuridiche che non possono essere ragionevolmente superate senza assistenza professionale. Nel valutare la necessità occorre considerare le circostanze concrete, la complessità dei fatti e del diritto, le particolarità procedurali, le conoscenze giuridiche della persona, l'eventuale rappresentanza della controparte e l'importanza della decisione. Secondo il diritto cantonale, la nomina è obbligatoria quando il pubblico ministero partecipa al procedimento o la carcerazione preventiva supera trenta giorni; negli altri casi la nomina è discrezionale e dipende dalle esigenze della difesa, in particolare da fattori personali o da una particolare complessità (consid. 2-4).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 537 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 18 octobre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 104, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.010284-JRU instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Q.________ pour conduite sous retrait du permis de conduire, vu le prononcé du 6 août 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à Q., vu la lettre de Q. du 9 octobre 2010, vu les pièces du dossier; attendu que par ordonnance du 7 juillet 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a condamné Q.________ pour

  • 2 - conduite sous retrait du permis de conduire à une peine privative de liberté de 40 jours, révoqué le sursis accordé le 15 juillet 2008, ordonné l'exécution de la peine de 120 jours-amende à 70 fr. le jour, et mis les frais, par 450 fr., à la charge du condamné, que par lettre du 27 juillet 2010, Q.________ a déclaré former opposition à sa condamnation et demandé qu'un défenseur d'office lui soit désigné, que par prononcé du 6 août 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de faire droit à cette dernière requête, que ce prononcé n'est pas parvenu à l'intéressé, comme l'atteste le document « Track & Trace » de La Poste, que par lettre du 9 octobre 2010 adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, Q.________ a complété la motivation de son opposition et réitéré sa requête tendant à ce qu'il soit pourvu d'un défenseur d'office, qu'il convient, à l'instar de l'autorité intimée, de considérer cette écriture comme un recours contre le prononcé du 6 août 2010, et dont la recevabilité peut être laissée indécise, qu'il suffit en effet que Q.________ ait eu l'occasion de faire contrôler le bien-fondé dudit prononcé par l'autorité de recours; attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause

  • 3 - principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a et les références citées), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2); attendu, en l'espèce, que le recourant a fait l'objet en mai 2008, après un retrait provisoire en 2007, d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, qu'il a circulé à diverses reprises en dépit de cette mesure administrative, ce qui lui a valu deux condamnations par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, les 5 juillet 2008 et 17 décembre 2009, que dans la présente procédure, il est reproché au recourant d'avoir, alors qu'il se rendait au Service des automobiles et de la navigation (SAN) pour faire annuler son permis de circulation, conduit au guidon de son scooter, malgré la mesure précitée (P. 7, p. 2), que contrairement à ce que soutient le recourant, la cause ne soulève pas de difficultés particulières en fait ou en droit (ATF 120 Ia 43), nonobstant la procédure administrative pendante et le recours interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, que le dossier du SAN sera produit au dossier pénal, qu'on relève par ailleurs que le recourant est juriste de formation (P. 5),

  • 4 - que malgré les multiples réitérations, l'intéressé ne s'expose pas au prononcé d'une peine si grave qu'elle justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office; attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Q.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

ex officio counselcriminal procedureright to defenceprocedural complexitylicence withdrawalappeal costs

The case did not present factual or legal difficulties requiring appointed counsel, and the expected penalty was not severe enough to justify it.

The court applied Art. 29(3) CF and Art. 104 CPP, noting the matter was not particularly complex, the appellant was legally trained, and the pending administrative proceedings did not change that assessment.

The refusal was upheld.

Because the conditions for mandatory or discretionary appointment were not met, the lower court's refusal was correct.

Appeal costs were imposed on the appellant.

As the appeal failed, the appellant had to bear the appellate costs.

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