Respinto il ricorso contro il decreto di rinvio a giudizio

TACC 535/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa11 ott 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.T.________ ha impugnato un decreto istruttorio di Losanna che rinviava lui e B.T.________ dinanzi al Tribunale di polizia per fatti connessi a un alterco avvenuto il 24 April 2009. La Camera d’accusa ha ritenuto che gli atti contenessero prove sufficienti, tra cui referti medici e testimonianze, per giustificare il rinvio secondo il principio in dubio pro duriore. Ha inoltre rifiutato di riesaminare la congiunzione di due incarti istruttori, poiché la questione era già stata definitivamente decisa. Il ricorso è stato respinto, il decreto di rinvio confermato e le spese di CHF 330 sono state poste a carico di C.T.________.

Massima Omnilex

Art. 275, 294 let. f CPP, 306 al. 3 CPP; rinvio a giudizio e verifica della sufficienza degli indizi. Nella fase del rinvio, il giudice statuisce sulla base di una valutazione sommaria: il rinvio si impone non appena la colpevolezza appaia verosimile o anche solo possibile, conformemente al principio in dubio pro duriore; il dubbio non deve necessariamente giovare all’imputato. Non è richiesta una motivazione dettagliata di tale valutazione. Una decisione di congiunzione passata in giudicato non può essere rimessa in discussione nella successiva procedura di ricorso, salvo mediante un rimedio giuridico autonomo. Le spese del ricorso sono addossate alla parte ricorrente quando il ricorso è respinto (consid. 1-2).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 535 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 11 octobre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.011421-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.T., pour lésions corporelles simples, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, contrainte, violation grave, subsidiairement violation simple des règles de la circulation et contre B.T., pour lésions corporelles simples, injure, contrainte, d'office, sur plaintes de X.________ et de L., ainsi que sur dénonciation de D., vu l'ordonnance du 9 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous les charges précitées,

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par C.T.________ contre cette décision, vu les déterminations de X., vu les déterminations de L., vu les déterminations de C.T.________ sur ces déterminations, vu les pièces du dossier; attendu, d'une part, que le recours de C.T.________ se contente de mettre en doute les déclarations des plaignants et des témoins, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que s'agissant de l'altercation qui a eu lieu le 24 avril 2009, il convient toutefois de relever que les lésions corporelles subies par les plaignants sont attestées par des constats médicaux (P. 10, 11, 12 et 13) et des témoignages (PV aud. 1, 3 et 4), que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 3, 4, 9, 10, P. 4, 5, 10, 11, 12 et 13), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663); attendu, d'autre part, que le recourant fait valoir que les affaires PE09.011421-VIY et PE09.030999-VIY ont été jointes à tort, que le recourant a déjà recouru contre l'ordonnance de jonction du 22 février 2010, que cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal d'accusation du 26 mars 2010,

  • 3 - que cet aspect ne peut donc être réexaminé, la décision ayant force de chose jugée, que le recourant pourra cependant présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.T.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. C.T., -M. B.T., -M. Christophe Savoy (pour D.), -Mme L., -M. X..

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

committalsufficiency of evidencein dubio pro durioreres judicatajoinderappellate costscriminal procedure

The investigation contained sufficient indicia of guilt, including medical findings and witness statements, so committal was warranted under in dubio pro duriore.

The appeal merely questioned the complainants' and witnesses' credibility and advanced an alternative version of events. However, the injuries were medically documented and corroborated by testimony; at the committal stage, guilt need only appear plausible or possible.

No. The joinder issue had already been decided in a prior final decision and could not be reconsidered.

The appellant had already challenged the joinder order of 22 February 2010, and that order had been confirmed by the tribunal on 26 March 2010. The matter was therefore res judicata.

C.T.________ must bear the appellate costs of CHF 330.

As the appeal failed, the court imposed the costs on the appellant.

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