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TACC 534bis/2009 ΓÇó Rectification of appeal costs after misunderstanding of intent to appeal
TACC 534bis/2009Tribunale cantonale / Camera d'accusa12 ott 2009Modified
In criminal proceedings concerning a no-bill order against H., V. sought only explanations but her filing had been treated as an appeal. After dismissing the appeal and confirming the no-bill on 10 August 2009, the Tribunal d'accusation found that, in the particular circumstances, the cost allocation in that judgment should be corrected. It rectified the dispositive part so that the CHF 440 appeal costs are borne by the State. The present rectification costs of CHF 330 are also left to the State.
Art. 260, 294 let. f CPP; rectification of a dispositive part concerning costs. Where an appellant’s filing is ambiguous and may reasonably be understood as seeking explanations rather than a formal appeal, the appellate court may maintain the characterization of the filing but, in view of the special circumstances, rectify the operative part as to costs. The instructing judge is not faulted for treating the submission as a recourse; however, it may be appropriate to clarify the party’s true intention before allocating appellate costs against her. Costs of the rectification procedure may likewise be left to the State (consid. ...).
301 TRIBUNAL CANTONAL 534bis T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.015645-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour exposition, subsidiairement omission de prêter secours, d'office et sur plainte de V., vu l'ordonnance du 16 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de H. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu l'arrêt du Tribunal d'accusation du 10 août 2009, vu le courrier du 30 septembre 2009, adressé au Tribunal d'accusation par V.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que par arrêt du 10 août 2009 précité, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours interjeté par V., confirmé l'ordonnance de non-lieu et mis les frais d'arrêt, par 440 fr., à la charge de cette dernière, que par courrier du 30 septembre 2009 adressé au Tribunal d'accusation, V. explique notamment qu'elle n'avait pas l'intention de recourir formellement contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 juin 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, mais avoir voulu simplement quelques explications relatives à cette décision, que dans son acte de recours, V.________ parle d'un réexamen de la décision, que le magistrat instructeur a considéré cela comme un recours, que l'on ne saurait le lui reprocher, que, toutefois, il aurait pu interpeller V.________ afin de déterminer si elle entendait faire recours contre sa décision, qu'au vu de ces circonstances particulières, il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt du 10 août 2009 à son ch. III, en ce sens que les frais d'arrêt, par 440 fr., sont laissés à la charge de l'Etat, que le dispositif est maintenu pour le surplus; attendu que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rectifie le dispositif de l'arrêt du Tribunal d'accusation du 10 août 2009 comme suit: I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme V., -M. H.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :