Respinto il ricorso contro il rinvio a giudizio

TACC 532/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa13 ott 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________ ha impugnato un decreto di un giudice istruttore di Losanna che lo rinviava a giudizio per calunnia, in subordine diffamazione, a seguito delle denunce di R.________, L.________ SA e T.________ SA. Ha sostenuto principalmente che gli dovesse già essere consentito di provare la verità e la propria buona fede. Il Tribunal d’accusation ha ritenuto che il fascicolo contenesse indizi di colpevolezza sufficienti a giustificare il rinvio a giudizio, che tale prova liberatoria fosse soltanto una facoltà nella fase istruttoria e che, in ogni caso, ciò non giustificasse il rinvio della causa all’istruzione al solo fine di ottenere una decisione preliminare. Il ricorso è stato respinto, il decreto di rinvio a giudizio confermato e le spese, pari a CHF 330, poste a carico di C.________.

Massima Omnilex

Art. 275, 294 let. f, 306 al. 3 CPP; rinvio a giudizio e prova liberatoria nei procedimenti relativi a lesioni dell’onore. Un fascicolo sufficientemente istruito, contenente indizi di colpevolezza, giustifica il rinvio al giudice del merito. L’imputato non ha diritto a che il giudice istruttore si pronunci in via preliminare sulle eccezioni della verità o della buona fede per il solo fatto che tali prove possono, in linea di principio, essere assunte già durante l’istruzione. La prova liberatoria è una facoltà, non un obbligo, e non occorre rinviare la causa all’istruzione se le prove possono essere assunte dinanzi al giudice del merito. In un procedimento per calunnia, la prova liberatoria è esclusa per l’imputazione principale; la difesa può essere sollevata dinanzi al giudice del merito.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 532 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 13 octobre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.000372-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C., pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plaintes de R., de L.________ SA et de T.________ SA, vu l'ordonnance du 6 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu le mémoire de T.________ SA, vu le mémoire de L.________ SA, vu le mémoire de R.________,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 4/2), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant ne conteste d'ailleurs pas les indices à l'appui de l'ordonnance de renvoi, qu'il requiert uniquement de pouvoir faire la preuve de la vérité et de la bonne foi, que la preuve libératoire peut effectivement se faire au stade de l'enquête déjà (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.4 ad art. 173 CP et les références citées), qu'il s'agit cependant d'une possibilité et non d'une obligation, qu'en outre, l'admission à la preuve libératoire, à ce stade de la procédure, suppose que la preuve de la vérité ou de la bonne foi puisse être rapportée de manière absolue devant le juge d'instruction, qu'en l'espèce, C.________ est accusé principalement de calomnie, ce qui exclut toute preuve libératoire, qu'au surplus, même s'il était admis à une telle preuve à ce stade de la procédure, l'appréciation de la valeur probante des éléments fournis par le prévenu paraît difficile sur la base du dossier uniquement, que l'on ne saurait retourner le dossier au juge d'instruction dans le but de se prononcer sur les preuves libératoires, à partir du moment où ces preuves pourront être administrées le cas échéant devant le Tribunal de police, qu'en conséquence, il appartiendra à C.________, s'il y est admis, d'apporter les preuves libératoires qu'il invoque devant l'autorité de jugement, que cette solution ne porte en rien atteinte aux droits de la défense du prévenu qui pourra faire valoir ses moyens devant le juge du fond; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

  • 3 - que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Marc-Antoine Aubert, avocat (pour C.), -M. Jacques Michod, avocat (pour R.), -M. Bernard Katz, avocat (pour L. SA), -M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour T.________ SA). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

calumnydefamationcommittal for trialliberatory prooftruth defensegood faithappeal costs

The appeal was rejected; the committal order remained in force because the file contained sufficient indicia of guilt and the accused could raise any liberatory defenses before the trial court.

The court held that the case was sufficiently investigated and that the existence of indicia of guilt justified committal. Liberatory proof may be possible already during the investigation, but it is only an option, not an obligation. In a calumny case, liberatory proof is in any event excluded on the main charge, and in the present procedural posture the assessment of such proof was not a reason to send the file back to the investigating judge.

The appellate costs of CHF 330 were charged to C.________.

As the appeal failed, the appellant had to bear the costs of the ruling.

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