Conferma del rifiuto di dar seguito alla denuncia per diffamazione

TACC 529/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa30 set 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato il decreto di un giudice istruttore che rifiutava di dar seguito alla sua denuncia per diffamazione contro J.________. Il Tribunal d’accusation ha ritenuto che il rifiuto di dar seguito fosse ammissibile soltanto quando una condanna potesse essere esclusa con certezza. Poiché la precedente sentenza penale aveva respinto la versione di B.________ e confermato quella di J.________, la denuncia è stata giudicata vana e il rifiuto è stato confermato. Il ricorso è stato respinto e B.________ è stato condannato a pagare CHF 220 di spese.

Massima Omnilex

Art. 176 CPP; il rifiuto di dar seguito a una denuncia per motivi di merito è ammissibile soltanto se una condanna o un accertamento di colpevolezza possono essere esclusi sin dall’inizio con certezza. Se dagli atti risulta già che la dichiarazione asseritamente diffamatoria non può essere accertata come penalmente rilevante, la denuncia può essere lasciata senza ulteriore seguito. In tal caso, l’autorità di ricorso conferma il rifiuto di dar seguito e può addossare al ricorrente le spese della procedura di ricorso (consid. 1-2).

Testo completo

305 TRIBUNAL CANTONAL 529 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 14 juillet 2010 par B.________ contre J.________ pour diffamation, vu l’ordonnance du 2 septembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.020673-XCR), vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que B.________ a déposé plainte contre J.________, pour diffamation, le 14 juillet 2010,

  • 2 - qu'il lui reproche de n'avoir pas dit la vérité dans le cadre d'une procédure pénale distincte (PE06.024003-JBN), qui a mené à sa condamnation, attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que le recourant affirme que J.________ n'aurait pas dit la vérité dans le cadre de l'affaire PE06.024003-JBN, que, dans son jugement du 22 avril 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a cependant indiqué qu'il "n'accordera aucun crédit à la version des faits donnée par l'accusé [B.]" (P. 6, p.7), allant même jusqu'à qualifier sa version des faits de "parfaitement farfelue" (ibid.), qu'en revanche, il a confirmé la version de J. (ibid.), que dans ces conditions, une plainte pour diffamation est vaine, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réalisés, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________.

  • 3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

defamationrefusal to proceedcriminal complaintappealcostssufficiency of evidence

The complaint was manifestly futile, since the prior criminal judgment had rejected B.________'s version of events and confirmed J.________'s account; the elements of defamation were therefore not clearly met.

A refusal to proceed on the merits is justified only when a conviction can be excluded outright with certainty. Here, the record did not support a defamation case against J.________, so the investigating judge rightly declined to follow the complaint.

The costs of the appeal proceedings were imposed on B.________.

As the appeal failed, the appellant had to bear the court costs.

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