2 -
attendu que par lettre non signée du 24 mars 2009, la société
C., établie au Canada, a fait part d'une fraude qui aurait été
commise à son détriment par Q. (P. 4/1),
qu'interpellée par le juge, elle a renvoyé cette lettre sous la
signature de T.________ (P. 7),
que par lettre du 15 mai 2009, le juge d'instruction a invité
T.________ à fournir un extrait valide de son inscription à un registre officiel
des sociétés, constatant l'identité des personnes inscrites qui peuvent
engager la société ainsi qu'une procuration spéciale légalisée, signée par
ces personnes, qui l'autoriserait à représenter la société C.________ (P. 11),
qu'il l'a également rendu attentif à la nécessité d'élire domicile
à une adresse dans le canton de Vaud, conformément à l'art. 48 CPP,
que la société C.________ a répondu par lettre du 21 mai 2009
sous la signature de T.________ et de B., sans toutefois élire
domicile dans le canton de Vaud (P. 14/1),
que par ordonnance du 23 juillet 2009, la magistrat instructeur
a dénié la qualité de plaignante et de partie civile à la société C.,
pour le motif qu'elle n'avait pas fourni les documents sollicités le 15 mai
2009 (cf. art. 101 et 102 al. 1 in fine CPP a contrario; ATF 118 IV 167 c.
1b),
que la société C.________ n'ayant pas fait élection de domicile
dans le canton de Vaud, l'ordonnance ne lui a pas été notifiée (art. 48 al. 1
CPP),
qu'elle lui a toutefois été communiquée pour information (art.
48 al. 2 CPP),
que la lettre du juge d'instruction du 15 mai 2009 ne fixait pas
de délai pour élire domicile dans le canton de Vaud (P. 11),
que la question de savoir si le recours, daté du 7 août 2009 et
expédié le lendemain du Canada, a été déposé en temps utile selon l'art.
301 al. 1 CPP, peut dès lors être laissée ouverte,
qu'en effet, le recours doit de toute manière être écarté, son
signataire, B., n'ayant pas fourni de documents établissant qu'il
est habilité à représenter valablement la société C. dans la
présente procédure,
3 -
que cela étant, on peut s'abstenir d'examiner si c'est à bon
droit que le juge d'instruction a considéré que la société C.________ ne
pouvait pas se voir reconnaître la qualité de plaignante ou de partie civile
parce qu'elle n'avait subi qu'un dommage indirect et non un dommage
immédiat;
attendu, en définitive, que le recours est écarté et
l'ordonnance maintenue,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de la société C..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-la société C..