Il significato contestuale di «obtain by fraud» non è lesivo dell’onore

TACC 52/2011Tribunale cantonale / Camera d'accusa19 gen 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere del 26 November 2010 emanato a favore di A.O.________, B.O.________ e C.O.________, accusati di calunnia o, in via subordinata, di diffamazione sulla base di dichiarazioni rese nell’ambito di un procedimento giudiziario in India, secondo cui il suo certificato era stato ottenuto «by fraud». La corte d’appello ha ritenuto che l’espressione dovesse essere interpretata oggettivamente e nel suo contesto. Ha concluso che gli atti non allegavano una truffa penalmente rilevante, ma contestavano soltanto la validità del certificato secondo il diritto indiano. La calunnia e la diffamazione non erano pertanto configurate. Il ricorso è stato respinto, il decreto confermato e a S.________ sono state imposte spese per CHF 550.

Massima Omnilex

Art. 173 et 174 CP; interpretazione oggettiva delle affermazioni lesive dell’onore: il significato di un’espressione va valutato secondo la comprensione del destinatario medio, nel contesto complessivo dello scritto e non secondo l’interpretazione soggettiva della persona interessata. Una formulazione ambigua, come «obtain by fraud», non è diffamatoria quando serve soltanto a contestare la validità di un atto o di un certificato in un procedimento straniero e non rimprovera alla parte interessata un comportamento penalmente reprensibile. In assenza di una lesione dell’onore, gli elementi costitutivi della calunnia o della diffamazione non sono adempiuti (consid. 3).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 52 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 19 janvier 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMirus


Art. 260 et 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE08.002118-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.O., B.O. et C.O.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de S., vu l'ordonnance du 26 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus précités et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par S. contre cette décision, vu le mémoire de B.O., vu le mémoire d'A.O. et de C.O.________,

  • 2 - vu les courriers de S.________ des 27 décembre 2010 et 18 janvier 2011, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le 1 er janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que A.O., B.O. et C.O.________ sont propriétaires en commun d'un immeuble situé en Inde, qu'à la suite d'un litige survenu en Suisse entre A.O.________ et S., l'Office des poursuites du district de Morges-Aubonne a adjugé une part de ladite communauté à S. et lui a délivré un certificat dans ce sens, que cette dernière a dès lors ouvert une action en dissolution de la société devant la Cour civile d'Hyderabad, en Inde, que dans le cadre de cette affaire, les trois propriétaires ont déposé des écritures auprès de l'autorité précitée, dans lesquelles ils allèguent que le certificat susmentionné aurait été obtenu "by fraud", que S.________ a déposé plainte à leur encontre pour calomnie, subsidiairement diffamation, soutenant que les termes précités signifient "obtenu par escroquerie", que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu, qu'il a en effet retenu que les deux écritures litigieuses ne pouvaient être considérées comme attentatoires à l'honneur au sens des art. 173 et 174 CP, que S.________ a recouru contre cette décision; attendu que pour apprécier si le fait affirmé, soupçonné ou propagé est ou non attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 42 ad art. 173 et la jur. cit.),

  • 3 - qu'un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ibid.), qu'en l'occurrence, le terme "fraud" peut à la fois signifier fraude, tromperie, supercherie, dol ou escroquerie (Herbst, Dictionary of Commercial, Financial and Legal Terms, Thoune 1985), que pour déterminer le sens qu'il convient de donner à ce mot, il faut le replacer dans le contexte de la phrase ou du paragraphe dont il est extrait, qu'en l'espèce, le contexte général des écritures litigieuses ne permet pas d'interpréter le terme "fraud" comme signifiant une escroquerie, qu'en effet, il n'est pas fait reproche à la recourante d'avoir adopté un comportement pénalement répréhensible, qu'en outre, les trois prévenus ont expliqué que l'objectif des écritures en question était de démontrer que le certificat susmentionné n'était pas valable dans le cadre d'une procédure indienne et qu'un éventuel transfert de propriété n'était pas conforme au droit indien, qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute leurs déclarations, que l'avocat indien des prévenus a d'ailleurs confirmé cette version dans un courrier daté du 7 novembre 2009 (P. 39/3), qu'au vu de ce qui précède, les termes "obtain by fraud" ne doivent pas être compris comme "obtenu par escroquerie" et ne sont donc pas attentatoires à l'honneur, que les éléments constitutifs de calomnie et de diffamation ne sont dès lors pas réalisés, que par conséquent, les questions relatives à la compétence ratione fori et au respect du délai de plainte peuvent rester ouvertes; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD), que compte tenu du volume du recours et en application de l'art. 4 al. 1 ch. 3 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), ceux-ci seront majorés de 25%.

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Stephen Gintzburger, avocat (pour S.), -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour B.O.), -M. François Besse, avocat (pour A.O.________ et C.O.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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In context, the expression could not be understood as an accusation of criminal fraud or swindling and was not honour-injurious.

The court applied an objective interpretation from the standpoint of an ordinary recipient in context. The overall filings aimed to challenge the validity of the certificate under Indian law, not to impute criminal conduct.

No, because the challenged statements were not honour-injurious.

Since the phrase was not objectively defamatory, the constitutive elements of calumny and defamation were absent; other objections could remain open.

Yes. The appeal was rejected and the no-prosecution order confirmed.

The merits issue failed, so the appellate court upheld the instruction judge’s decision without addressing jurisdiction or time-limit objections.

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