2 -
attendu, en l'espèce, que le 10 avril 2008, A.Z.________ a
déposé plainte contre F.________ pour mise en danger de la vie d'autrui,
injure et menaces (cf. PV aud. 1),
qu'elle lui reproche de l'avoir, le 10 avril 2008, alors qu'elle
cheminait sur le trottoir de la route de [...] à [...] en compagnie de son
mari et de leur enfant, traitée de "pute", menacée de mort et d'avoir
ensuite escaladé ledit trottoir et tenté volontairement de les heurter
(ibid.),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
de F.________ considérant que les versions des parties étaient
irrémédiablement contradictoires et qu'il fallait faire application du
principe in dubio pro reo,
que la recourante conteste cette décision;
attendu, tout d'abord, que c'est avec raison que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en ce qui concerne les menaces soi-
disant proférées lors d'un enregistrement vidéo et figurant dans diverses
lettres produites par la recourante,
qu'en effet, ces faits, constitutifs d'une infraction ne se
poursuivant pas d'office, se sont déroulés antérieurement au 10 janvier
2008, soit au-delà du délai de trois mois pour déposer plainte,
qu'un non-lieu au sujet de la signature figurant sur un contrat
de bail se justifie également, les déclarations de la recourante ne
concordant pas avec celles du témoin entendu (cf. PV aud. 5),
que pour ce qui est des faits survenus le 10 avril 2008,
F.________ a expliqué que le jour en question, il a voulu avouer au mari de
la recourante qu'il entretenait une relation adultère avec cette dernière
depuis plusieurs années et lui montrer diverses photographies (cf. PV aud.
2 et 4),
que, pour ce faire, il est monté tranquillement sur le trottoir
afin de donner lesdites photographies (ibid.),
qu'à aucun moment il n'a voulu blesser ni mettre en danger la
recourante et sa famille (ibid),
qu'il a également contesté avoir injurié et menacé de mort la
recourante,
que l'on se trouve face à des versions contradictoires,
3 -
que les déclarations concordantes du mari de la recourante ne
sont pas suffisantes pour constituer des indices de culpabilité à l'encontre
de F.,
qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible
d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions,
qu'en particulier, les mesures requises par la recourante ne
sont pas pertinentes pour amener des éléments nouveaux concernant les
faits survenus le 10 avril 2008,
que faute d'élément objectif et en vertu du principe in dubio
pro reo, c'est avec raison que le magistrat instructeur a prononcé un non-
lieu en faveur de F.,
que ce non-lieu vaut également pour ce qui est des infractions
à la circulation routière;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour A.Z.),
-M. F..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1