Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 270 al. 2, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.024951-DJA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F., pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol, pornographie et contravention
à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121), d'office et sur
plainte d'S.,
vu l'ordonnance du 11 août 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a condamné F.________, pour contravention à la LStup, à 200 fr.
d'amende, a mis une partie des frais de la cause, par 1'945 fr.,
comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'570 fr., à sa
charge et a prononcé un non-lieu en sa faveur s'agissant des chefs
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d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de viol et de
pornographie,
vu l'opposition exercée en temps utile par F.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que F.________ a fait opposition à l'ordonnance rendue
à son encontre,
qu'il ne conteste pas sa condamnation pour contravention à la
LStup, ni la peine qui lui a été infligée,
qu'il s'oppose uniquement aux frais de la cause qui ont été mis
à sa charge, faisant valoir que l'équité exige que les frais soient laissés à
la charge de l'Etat;
attendu qu'en vertu de l'art. 270 al. 2 CPP, si l'opposition
motivée ne vise que la décision sur les frais ou les dépens, l'ordonnance
de condamnation n'est caduque qu'en ce qui concerne ceux-ci,
que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur
cette opposition (art. 270 al. 2 in fine CPP),
que l'opposition de F.________ est dès lors recevable
conformément à la disposition précitée;
attendu qu'en vertu de l'art. 157 CPP, si le prévenu est
condamné à une peine, il est en règle générale astreint au paiement des
frais (al. 1),
que lorsque l'équité l'exige, le juge peut astreindre le
condamné au paiement d'une partie des frais seulement, notamment
quand celui-ci a été libéré du chef de certaines infractions retenues contre
lui par l'ordonnance de renvoi (al. 3),
qu'en l'espèce, le total des frais de justice s'élèvent à 3'367 fr.
10,
qu'au vu de l'issue de la cause, seule une partie des frais de
justice, par 1'945 fr., soit 375 fr. de frais d'enquête et 1'570 fr. d'indemnité
allouée à son défenseur d'office, a été mise à sa charge
qu'en raison de sa condamnation, il est tout à fait adéquat
d'avoir mis 375 fr. de frais d'enquête à la charge de F.________ (art. 157
CPP),
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qu'en ce qui concerne l'indemnité de son défenseur d'office, il
convient de souligner que "l'inadvertance" consistant à laisser des revues
pornographiques à portée de son fils relève d'un comportement civilement
critiquable (art. 272 CC),
que tel est également le cas de l'introduction d'une cassette
pornographique dans le magnétoscope sans avoir préalablement vérifié
son contenu,
que ces comportements peuvent justifier l'ouverture d'une
enquête pénale (art. 158 CPP),
qu'enfin, près de 1'400 fr. ont tout de même été laissés à la
charge de l'Etat,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a mis
les frais de la cause, par 1'945 fr., à la charge de F.;
attendu, en définitive, que l'opposition est rejetée et
l'ordonnance confirmée,
que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 180 fr., plus la
TVA, par 13 fr. 70, soit 193 fr. 70,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge de l'opposant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
F. se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette l'opposition.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de F.________.
IV. Fixe les frais d'arrêt à 330 fr. (trois cent trente francs).
V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de l'opposant,
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par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes),
sont mis à la charge de F..
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de F. se soit améliorée.
VII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour F.),
-M. Jean Lob, avocat (pour S.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1