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TACC 506/2010 ΓÇó Refusal of child credibility expertise upheld
TACC 506/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa27 set 2010Confirmed
In a criminal investigation for alleged assault and neglect of children, C.S.________ and B.S.________ appealed the investigating judge’s refusal to order a credibility expertise for their 8-year-old son G.________. The appellate court held that such an expertise is exceptional and unnecessary where the child’s statements are clear, coherent, corroborated by injuries and other evidence, and assessed as credible by professionals. By contrast, the parents’ accounts were inconsistent and contradicted by medical findings. The appeal was dismissed, the refusal confirmed, and costs and office-counsel fees were allocated to the appellants, subject to later reimbursement if their financial situation improves.
Art. 233 CPP; expertise de crédibilité d’un enfant: une telle mesure n’entre en considération qu’à titre exceptionnel, lorsqu’en raison de circonstances particulières les déclarations à apprécier sont fragmentaires, difficilement interprétables, psychiquement suspectes ou susceptibles d’influence extérieure. Lorsque les dires de l’enfant sont clairs et cohérents, compatibles avec les autres éléments de preuve et que leur interprétation ne requiert pas de connaissances psychologiques spéciales, le juge peut renoncer à l’expertise (consid. sur la jurisprudence citée). L’appréciation dépend notamment de l’âge, du développement, de l’état psychique, de la cohérence interne et de la concordance avec les autres preuves.
301 TRIBUNAL CANTONAL 506 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 27 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 233, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE08.007506-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.S.________ et B.S., pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance et d'éducation, d'office et sur dénonciation du SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE, vu l'ordonnance du 28 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté les demandes d'expertise de crédibilité de G., fils de C.S., présentées par B.S. et C.S., vu les recours exercés en temps utile par les prénommés contre cette décision, vu les déterminations de G.,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le Service de Protection de la Jeunesse a dénoncé B.S.________ et C.S.________ pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance et d'éducation, qu'il les soupçonne d'avoir maltraité physiquement leurs enfants G.________ et sa sœur [...], que par requêtes du 22 janvier 2010, B.S.________ et C.S.________ ont demandé à ce que G.________ soit soumis à une expertise de crédibilité, que, par ordonnance du 28 juin 2010, le magistrat instructeur a rejeté les demandes d'expertise de crédibilité de G.________ formulées par B.S.________ et C.S., considérants notamment que les déclarations de l'enfant étaient claires et cohérentes et qu'il n'y avait aucune circonstance qui justifierait de le soumettre à une expertise de crédibilité, que B.S. et C.S.________ contestent cette décision; attendu que les recours interjetés par les prénommés tendent tous deux à l'annulation de l'ordonnance du 28 juin 2010 et à la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité de G.________, qu'ils invoquent les mêmes motifs, que les deux recours peuvent donc être examinés simultanément; attendu qu'une expertise de crédibilité ne peut être ordonnée qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 c. 2; ATF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 c. 3.1), que pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments, parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner (ATF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 c. 3.1), qu'il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis (ibid.),
3 - que l'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération (ibid.), qu'ainsi, ce type d'expertise s'impose surtout lorsqu'il s'agit de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 1P.453/2005 du 9 décembre 2005, c. 2.1; ATF 129 IV 179 c. 2.4), qu'en revanche, si les déclarations d'un enfant sont claires et compréhensibles sans que des connaissances psychologiques spécifiques soient nécessaires à leur interprétation, le juge n'a pas à mettre en oeuvre une expertise (TF 6P.2/2005 du 11 février 2005 c. 4.1), qu'en l'espèce, G.________ était âgé de huit ans lorsqu'il a été entendu par la police, que ses déclarations ont été claires et cohérentes, qu'il existe une corrélation entre les lésions observées (P. 8/2 et 8/6) et les propos de l'enfant, ainsi qu'avec la charge émotionnelle qu'il a manifestée en dévoilant les faits, que l'enfant a été reconnu crédible par les différents intervenants spécialisés, à savoir la psychologue scolaire, l'enseignante, les éducateurs du [...] et le Service de Protection de la Jeunesse, qu'à l'inverse, les déclarations des deux prévenus ne sont ni constantes ni concordantes et sont, de surcroît, contredites par l'avis médical, que C.S.________ s'est en particulier contredite en déclarant tout d'abord que son mari n'avait jamais donné de fessée à leur enfant (PV aud. 2, p. 1), puis en affirmant, lors de la même audition, qu'il l'avait fessé une fois, et enfin en admettant qu'il l'avait fait à deux reprises (PV aud. 5, p. 5), que de son côté, B.S.________ a déclaré n'avoir donné une fessée à G.________ qu'une seule fois (cf. PV aud. 3 et PV aud. 4, p. 2), qu'ils ont également nié l'utilisation d'une ceinture (PV aud. 2, p. 1, PV aud. 3 et PV aud. 4, p. 4), avant que C.S.________ n'admette que
4 - B.S.________ en avait fait usage, comme cela se pratique en Afrique (PV aud. 5, p. 5), qu'en outre, le médecin scolaire a attesté du fait que la marque correspondait bien à celle d'une ceinture (P. 8/2), que les déclarations des prévenus sont donc sujettes à caution, que les thérapeutes font état de suspicions de maltraitance, que sur le plan psychologique, les test projectifs ont révélé que G.________ aurait des difficultés à différencier imaginaire et réalité (P. 8/6), que, selon les thérapeutes, ces difficultés ne mettent toutefois pas en doute les soupçons de maltraitance, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de mettre en œuvre une expertise de crédibilité de G.; attendu, en définitive, que les recours de C.S. et de B.S.________ sont rejetés et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office de B.S.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que l'indemnité du défenseur d'office de C.S.________ est fixée à 330 fr., que les frais du présent arrêt, par moitié chacun, ainsi que les indemnités allouées à leurs défenseurs d'office respectifs sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de ces indemnités ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de C.S.________ et de B.S.________ se soit améliorée.
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours de C.S.________ et de B.S.________. II. Confirme l'ordonnance.
5 - III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de B.S.. IV. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au défenseur d'office de C.S.. V. Dit que la moitié des frais d'arrêt, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B.S., par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Dit que la moitié des frais d'arrêt, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C.S., par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de cette dernière. VII. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.S.________ et de C.S.________ se soit améliorée. VIII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Yan Schumacher, avocat (pour C.S.), -Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour B.S.), -Mme Carole Sonnenberg, avocate-stagiaire (pour G.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :