2 -
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550),
qu'en l'espèce, I.________ expose dans sa plainte que
E., né le 2 janvier 1996, est arrivé vers elle par derrière et l'a
touchée en la secouant,
que comme elle l'avait repoussé, l'adolescent s'était fâché et
était revenu à la charge,
qu'il lui avait alors arraché son foulard,
que la plaignante l'avait de nouveau repoussé en lui donnant
deux petites gifles, sur quoi la mère était intervenue,
que par la suite, à l'intérieur de l'immeuble, l'adolescent lui
avait arraché son foulard et ses lunettes, qui s'étaient cassées en tombant
par terre (P. 601),
qu'il résulte du certificat médical établi le 16 juillet 2010 à la
demande du juge par le pédiatre Marc-Alain Panchard que E. est
un ancien prématuré qui présente des séquelles sous forme de retard du
développement, de surdité, de troubles de la vision et de troubles
respiratoires (P. 801),
que selon ce praticien, il s'agit d'un enfant affectueux, qui ne
présente pas de danger pour les autres, mais qui cherche volontiers le
contact, contact le plus souvent physique, en raison de ses handicaps
sensoriels,
que son développement présente un retard important,
qu'un suivi neurologique a permis de déterminer que son âge
de développement varie selon les domaines, mais qu'il est globalement
celui d'un enfant de six ans,
que bien qu'il ne s'agisse pas d'une expertise au sens strict, on
ne saurait dénier toute valeur probante à l'avis du Docteur Panchard, dont
il convient de tenir compte,
que c'est dès lors de manière adéquate que le premier juge a
considéré que E.________ ne possédait pas la faculté d'apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette
appréciation,
3 -
que faute de volonté délictuelle, le prénommé n'est pas
punissable (art. 19 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 1 al. 2 let. a
DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1),
que le suivi de E.________ par un spécialiste et d'éventuelles
mesures propres à aider les parents dans leurs tâches éducatives
paraissent de toute manière préférables à une sanction pénale;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que compte tenu des circonstances, les frais d'arrêt peuvent
être laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 240 fr. (deux cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux intéressés, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. et Mme [...] (pour E.),
-Mme I..