2 -
vu le mémoire de T.,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend au complètement de
l'ordonnance de renvoi sur des questions de fait et à l'aggravation de
l'accusation en ce sens que T. est renvoyé en jugement également
sous les chefs d'accusation de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111
CP) et de lésions corporelles graves (art. 122 CP);
attendu que l'enquête a révélé des indices de culpabilité
justifiant que T.________ soit renvoyé en jugement comme accusé de
tentative de meurtre (cf. PV aud. 2, p. 2 R. 2; PV aud. 9, p. 2 R. 3; PV aud.
13 et 18; P. 39, p. 25), subsidiairement de lésions corporelles simples
qualifiées (cf. P. 25 et 39, p. 4),
que ces infractions doivent être retenues contre l'accusé, en
sus de le mise en danger de la vie d'autrui,
qu'en ce qui concerne les faits, l'ordonnance de renvoi retient
que dans l'empoignade, le recourant a été coupé à la gorge par un tesson
de verre,
que le recourant a toutefois déclaré être descendu avec
l'accusé pour lui expliquer qu'il ne voulait pas de problèmes,
que parvenu à ses côtés, l'accusé l'avait saisi avec les deux
mains et l'avait plaqué contre le mur,
que le recourant avait immédiatement senti contre sa gorge
un objet tranchant, que l'accusé tenait dans sa main droite,
qu'il avait tenté de se dégager en le poussant avec son genou
droit et ses deux mains,
qu'à ce moment, l'accusé était parti en arrière et avait fait un
geste de rotation volontaire avec la main contre sa gorge (PV aud. 2, p. 2),
qu'enfin, le juge d'instruction, se fondant sur l'avis du médecin
légiste, a constaté que la vie de la victime n'avait pas été mise en danger
(P. 13, p. 4),
que le Service d'oto-rhino-laryngologie de chirurgie cervico-
faciale du CHUV (P. 25) et la Doctoresse Anne-Claude Guinchard, citée par
les enquêteurs (P. 39, p. 4), estiment au contraire que la vie de la victime
a été mise en danger,
3 -
que compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que
l'accusé, après avoir enfoncé un tesson dans le cou de la victime, l'y a
tourné, provoquant une plaie en forme de U (cf. P. 39, p. 4), et que la vie
de la victime a été mise en danger,
que l'état de fait de l'ordonnance de renvoi doit être modifié
en ce sens;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent,
que l'indemnité due au conseil d'office du recourant est fixée à
720 fr., plus la TVA, par 54 fr. 70, soit 774 fr. 70,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont laissés
à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre III ci-après.
III. Renvoie devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne
[...],
comme accusé de :
tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), dont la définition légale
est la suivante :
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine
privative de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux
articles suivants ne seront pas réalisées, le juge pouvant atténuer la peine