2 -
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550),
qu'en l'espèce, H.________ reproche à Q.________ et à B.________
d'avoir, au nom de [...] SA, établi le 16 mars 2005 en faveur de Y.________
un certificat de travail qui ne correspond pas à la réalité,
que cette pièce mentionne que l'intéressé s'est montré un
collaborateur agréable, apprécié par la clientèle et par ses collègues et
supérieurs (P 5/4), alors même qu'il aurait été licencié avec effet immédiat
pour vol,
que le recourant affirme que ce certificat de travail favorable
l'a déterminé à recourir aux services de Y.,
que s'estimant trompé, il soutient qu'il y a faux dans les
certificats (art. 252 CP),
qu'il n'est pas contesté que le certificat de travail est un
certificat au sens de la disposition précitée (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 4 ad art. 252 CP, p. 225),
que le magistrat instructeur a considéré que l'art. 252 CP
n'était pas applicable, cette disposition réprimant la falsification et la
contrefaçon, et non le simple "mensonge écrit",
que dans un arrêt publié aux ATF 101 II 69, le Tribunal fédéral
a toutefois relevé que l'employeur avait transgressé une injonction de
l'ordre juridique en établissant un faux certificat et en commettant par là
l'infraction réprimée par l'art. 252 CP (c. 2),
qu'il convient de tenir compte d'une telle affirmation, bien
qu'elle ne soit pas motivée et que l'arrêt en question ait été rendu en
matière civile,
que dans l'affaire jugée par le Tribunal fédéral, l'employeur
avait assuré par certificat de travail que son employé lui avait toujours
donné complète satisfaction, alors qu'il avait détourné une somme de
25'000 francs à son préjudice,
que la situation n'est pas très différente dans le cas présent,
que le certificat de travail litigieux constate en effet que
Y. a été apprécié tant par la clientèle que par ses collègues et
supérieurs, alors qu'il paraît avoir commis un vol au préjudice de [...] SA,
3 -
qu'au vu des faits allégués par le recourant, il y a
suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête pour faux dans les
certificats;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte, puis rende
une nouvelle décision,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte,
puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Claudio Fedele, avocat (pour H.________).