Pretrial detention upheld on risks of reoffending and flight

TACC 480/2009Tribunale cantonale / Camera d'accusa13 ago 2009Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

U.________ appealed against the investigating judge's refusal to grant provisional release in a narcotics investigation. The Tribunal d'accusation held that sufficient suspicion remained based on intercepted telephone conversations suggesting heroin trafficking. It also found a concrete risk of reoffending given his criminal record and recurring offences, as well as a risk of flight despite his family ties in Switzerland. The court considered detention still proportionate and dismissed the appeal, confirming the detention order and charging CHF 440 in costs to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 59 al. 1 et 2 CPP; pretrial detention may be maintained where sufficient suspicion and concrete grounds for detention persist. The risk of reoffending is assessed in light of the accused's criminal history, the frequency and nature of prior offences, and indications of continued contacts with offenders. A risk of flight may exist notwithstanding family ties or prior residence in Switzerland when a substantial custodial sentence is foreseeable and release arrangements do not provide adequate security. Detention remains proportionate if the seriousness of the alleged offences and the duration already served do not outweigh the public interests in securing proceedings and preventing further offences (consid. 2-4).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 480 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 13 août 2009


Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE08.002977-BUF instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre U.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 3 mars 2009, vu l'ordonnance du 7 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par U.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné de s'être livré au trafic d'héroïne depuis les Etablissements de la Plaine de l'Orbe, où il était incarcéré (P. 7), qu'il conteste une telle accusation (PV aud. 4), qu'il affirme qu'un tiers, pour se venger, l'aurait faussement dénoncé aux autorités, parce qu'il a refusé sa proposition de participer à un trafic d'héroïne (PV aud. 14), que dans le rapport de police du 18 juin 2008 figure toutefois la transcription de plusieurs conversations téléphoniques impliquant le recourant, où est évoquée à mots couverts l'organisation d'un trafic d'héroïne (cf. P. 12), qu'il y est en effet question de sommes d'argent, de quantités exprimées en kilogrammes et du terme "marchandise", que les explications données à ce sujet par le recourant lors de ses interrogatoires ne sont pas de nature à dissiper les soupçons qui pèsent sur lui, qu'il existe dès lors des présomptions de culpabilité suffisantes contre U.________; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive, que le risque de réitération ou de répétition des infractions existe lorsqu'il est vraisemblable que le prévenu s'apprête à poursuivre son activité délictueuse ou à commettre de nouveaux crimes ou délits importants,

  • 3 - que l'intensité de ce risque doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du casier judiciaire que depuis 1994, le recourant a été condamné à sept reprises, en dernier lieu le 17 mars 2004 par la Cour d'assises de Neuchâtel à 10 ans de réclusion, sous déduction de 325 jours de détention préventive notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, que cette pièce révèle qu'entre 1992 et 2003, il a commis un nombre relativement élevé d'infractions, portant atteinte à divers biens juridiquement protégés, qu'il a déjà effectué plusieurs séjours en détention préventive, que le relevé des conversations téléphoniques suggère qu'il entretient des contacts réguliers avec d'autres délinquants, que compte tenu de ce qui précède, le risque de récidive apparaît suffisamment concret pour justifier le maintien du recourant en détention préventive; attendu que l'ordonnance entreprise retient le risque de fuite, que le recourant, originaire de Turquie, a déclaré être arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans, soit en 1986, que ses trois enfants vivent en Suisse (PV aud. 14, p. 2), que le recourant fait valoir qu'en exécution de peine, à la suite du jugement neuchâtelois de 2004, il ne pourrait pas être libéré conditionnellement avant décembre 2009, que le régime de l'exécution de peine ne paraît toutefois pas offrir des garanties de sécurité suffisantes, au regard du risque de fuite que présente le recourant, malgré ses attaches en Suisse, qu'on peut en effet craindre que, profitant des aménagements dont peut bénéficier le détenu après avoir exécuté une partie de la peine (cf. P. 60), l'intéressé, qui encourt une lourde peine privative de liberté et qui conteste tout acte délictueux, ne soit tenté de se soustraire aux poursuites engagées contre lui (TAcc., P., 18 décembre 2008/671),

  • 4 - que le dépôt de pièces d'identité n'est pas non plus de nature à pallier le risque de fuite, dès lors qu'en cas d'élargissement, il est vraisemblable que le recourant décide de vivre dans la clandestinité pour échapper à ses juges; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de U.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Razi Abderrahim, avocat (pour U.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

pretrial detentionrisk of reoffendingrisk of flightproportionalitynarcoticscriminal recordprovisional release

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether there were sufficient suspicions of a serious narcotics offence to justify detention.

Decisione estratta

Yes. The telephone transcripts and the investigation file left sufficient suspicion intact despite the appellant's denials.

Motivazione estratta

The police report referred to multiple calls suggesting coded organization of heroin trafficking; the appellant's explanations did not dispel the suspicion.

Questione giuridica chiave

Whether there was a concrete risk of reoffending justifying continued detention.

Decisione estratta

Yes. The appellant's criminal record, repeated convictions, prison history, and contacts with other offenders made the risk concrete.

Motivazione estratta

The court relied on the extensive prior convictions, the nature and frequency of offences, and indications of ongoing criminal contacts.

Questione giuridica chiave

Whether there was a risk of flight despite ties to Switzerland.

Decisione estratta

Yes. The court considered that a heavy sentence was likely and that release conditions would not sufficiently secure the appellant's presence.

Motivazione estratta

Swiss family ties and identity-document deposit were insufficient to neutralize the risk that he would abscond or live clandestinely.

Questione giuridica chiave

Whether pretrial detention remained proportionate.

Decisione estratta

Yes. In view of the gravity of the offences and the length of detention already served, proportionality was still respected.

Motivazione estratta

The court balanced the seriousness of the alleged offences against the duration of detention and found continued detention justified.

Questione giuridica chiave

Costs of the appeal proceedings.

Decisione estratta

The appeal costs were charged to the appellant.

Motivazione estratta

As the appeal was dismissed, the court ordered CHF 440 in costs against U.________.

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