Confermata la carcerazione preventiva per il grave rischio di recidiva

TACC 478/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa6 set 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ ha impugnato una decisione del 20 August 2010 che respingeva la sua domanda di scarcerazione provvisoria nell’ambito di un’inchiesta per tentata truffa, tentato rapimento, falsità in documenti e un’infrazione in materia di armi. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che sussistessero ancora gravi indizi di colpevolezza e che il rischio di recidiva giustificasse il mantenimento della carcerazione, in particolare considerata la somiglianza con i reati precedenti, il breve intervallo trascorso da una pena sospesa nel 2009 e le dichiarazioni autoaccusatorie dello stesso ricorrente. Ha inoltre rilevato che era stata ordinata una perizia psichiatrica, ormai imminente. Il ricorso è stato respinto, l’ordine di carcerazione confermato e le spese e l’indennità del difensore d’ufficio sono state poste a carico del ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 59 al. 1 et 2 CPP; carcerazione preventiva per rischio di recidiva e necessità dell’istruzione; la carcerazione è ammissibile solo in presenza di sufficienti indizi di colpevolezza e di un concreto motivo di carcerazione, in particolare di un serio pericolo di recidiva, valutato in base alla gravità dei reati, ai precedenti, alla vicinanza temporale dei fatti e alla personalità dell’imputato. In caso di gravi reati violenti, il requisito della verosimiglianza del rischio di recidiva è valutato in modo meno rigoroso, potendo prevalere la protezione delle potenziali vittime. La proporzionalità rimane tuttavia una condizione autonoma, da esaminare alla luce della gravità delle accuse e della durata della carcerazione già scontata (consid. 2-4).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 478 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 6 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.011326-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre P.________ pour tentative d'escroquerie, tentative de prise d'otage, subsidiairement tentative de séquestration qualifiée, faux dans les titres et contravention à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, RS 514.54), vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 18 août 2010, vu l'ordonnance du 20 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par P.________,

  • 2 - vu les recours exercés en temps utile par le prénommé et par son conseil contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de P.________ et de son conseil, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841), qu'en l'espèce, il est reproché à P.________ de s'être introduit par la force chez [...], âgée de 77 ans, avec deux comparses, de l'avoir violentée et d'avoir tenté de l'enlever, afin de lui extorquer une importante somme d'argent (PV aud. 1, 3, 4, 5, 6 et 7), qu'il lui est également reproché d'avoir, à l'aide de complices, fabriqué de faux papiers d'identité et de fausses procurations, afin de se faire remettre de l'argent de clients du [...], tentative qui a échoué en raison de la méfiance du personnel de dite banque (Dossier B, PV aud. 1, 2, 3, 4, 5 et 6), que le recourant a admis les faits (PV aud. 6 et 7; Dossier B, PV aud. 2); attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine

  • 3 - vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II 50), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violences graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1), qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e), qu'en l'espèce, P.________ a été condamné le 25 août 2009 par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, avec sursis durant 18 mois, pour vol, vol d'importance mineure, tentative de vol, tentative de brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage d'un cycle, que les faits qui lui sont reprochés dans la présente cause se sont déroulés moins d'un an après dite condamnation, qu'ils sont graves et présentent quelques ressemblances avec ceux qui lui ont valu sa condamnation, qu'il s'en serait notamment pris violemment à une femme âgée dans le but de lui soutirer de l'argent, qu'il dit avoir agi de la sorte pour rembourser des dettes engendrées par des dépenses somptuaires et des frais de justice (cf. PV aud. 7), qu'il a également déclaré que "pour ma part, si j'avais obtenu les millions, je l'aurais tuée" (PV aud. 3), avant de se rétracter (PV aud. 6),

  • 4 - que ces faits et ces explications dénotent d'un mépris pour autrui et d'une intensité criminelle qui laissent pantois, que ni les mises en garde qui lui ont été adressées par la Présidente du Tribunal des mineurs, ni le sursis qui lui a été octroyé en août 2009 ne semblent avoir eu le moindre effet dissuasif sur lui, qu'au vu de ces éléments, on voit mal comment le fait de pouvoir garder son appartement et sa fiancée, ainsi que le fait de vouloir créer une entreprise hypothétique, pourraient constituer des garanties suffisantes qu'il ne récidivera pas, qu'au contraire, si le recourant n'arrive pas à obtenir les moyens financiers nécessaires pour payer le loyer de son appartement ou pour financer son projet d'entreprise de façon licite, il risque de commettre de nouvelles infractions, qu'au vu de ce qui précède, le risque de réitération ne peut pas être écarté et doit au contraire être considéré comme sérieux, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu qu'une expertise psychiatrique a été ordonnée le 25 août 2010 et confiée au docteur Serge Didisheim, qu'elle sera effectuée très prochainement, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors également en raison des besoins de l'enquête; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de ses antécédents, du risque de récidive, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que les recours de P.________ et de son conseil sont rejetés et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),

  • 5 - que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours de P.________ et de son conseil. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de P.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant et à son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. P., -M. Philippe Oguey, avocat (pour P.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

pretrial detentionrisk of recidivismproportionalityprovisional releaseviolent offensespsychiatric expertiseappeal costs

No. The detention remained justified because there were serious suspicions, a serious risk of reoffending, and ongoing investigative needs.

The court relied on the gravity and similarity of the new allegations to earlier offenses, the short time since a prior suspended sentence, the appellant's own statements and circumstances showing disregard for others, and the forthcoming psychiatric expert opinion.

Yes. In light of the seriousness of the charges, the prior record, the reoffending risk, and the detention already served, proportionality was respected.

The court held that the interference with fundamental rights remained justified under the balance of interests.

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