Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.002566-CMI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.M.________
notamment pour pornographie et exercice illicite de la prostitution,
d'office et sur plainte de Z.________ et d'office contre N.________
notamment pour pornographie, exercice illicite de la prostitution et
tentative d'instigation à faux témoignage,
vu l'ordonnance du 22 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé A.M.________ et N.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés
notamment des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par Z.________ et la partie
civile B.M.________ contre cette décision,
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vu le mémoire de A.M.,
vu les pièces du dossier;
attendu, en l'espèce, qu'il est notamment reproché à
A.M. et à son amie, N., d'avoir organisé dans leur
appartement et alors que celui-ci avait la garde de ses deux filles,
C.M., née le [...], et B.M., née le [...], des séances d'actes
d'ordre sexuel à tendance sado-masochiste entre septembre 2004 et
juillet 2006,
que A.M. aurait toujours tenu sa fille aînée,
B.M., au courant de ses séances et de leur déroulement,
que cette dernière aurait régulièrement vu des articles sado-
masochistes dans l'appartement,
que A.M. aurait également montré à sa fille aînée des
photographies à caractère pornographique et aurait stocké dans son
ordinateur et sans qu'il n'y ait un mot de passe de nombreuses
photographies de ces séances et auxquelles ses deux filles pouvaient avoir
accès,
que pour ces faits, par ordonnance du 22 juin 2009,
A.M.________ a été renvoyé un jugement comme accusé de pornographie,
que les recourantes contestent cette décision, considérant que
A.M.________ devraient pour ces faits également être renvoyé en jugement
comme accusé de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens
de l'art. 219 CP;
attendu que se rend coupable de violation du devoir
d'assistance ou d'éducation celui qui aura violé son devoir d'assister ou
d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le
développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir
(art. 219 al. 1 CP),
que pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que
l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance,
qu'il faut ensuite qu'il ait violé son devoir d'assistance ou
d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir,
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qu'il faut également que la violation du devoir d'assistance ou
d'éducation ait eu pour effet de mettre en danger le développement
physique ou psychique du mineur,
que l'infraction réprimée par l'art. 219 CP étant un délit de
mise en danger concrète, il n'est pas nécessaire que le comportement de
l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au
développement physique ou psychique du mineur (arrêt du TF
6B_252/2008 du 23 juin 2008),
que la simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas
(ibid),
qu'il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins
vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; 125
IV 64 consid. 1a p. 69);
attendu, en l'occurrence, qu'il ressort du dossier que la fille
cadette de A.M.________ aurait eu notamment accès à diverses
photographies à caractère pornographique et sado-masochiste (cf. P. 7),
que la fille aînée, quant à elle, aurait notamment entendu de la
part de son père le récit de ses soirées (cf. P. 14/2),
que néanmoins, il n'existe au dossier aucun indice suffisant de
mise en danger concrète du développement psychique des deux
mineures,
que les recourantes elles-mêmes n'en font pas mention dans
leur recours,
que, par ailleurs, il ressort de diverses pièces du dossier,
notamment en ce qui concerne B.M., que cette dernière paraît
avoir surmonté cet épisode de son enfance (cf. P. 29/6 et 29/8),
que les éléments constitutifs de l'infraction de violation du
devoir d'assistance ou d'éducation n'étant pas réalisés, un renvoi de
A.M. comme accusé de cette infraction ne se justifie donc pas;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due à Me Mingard, conseil d'office des
recourantes, est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit un total de
193 fr. 70,
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que l'indemnité due à Me Laurent Contat, défenseur d'office de
A.M., est fixée à 220 francs,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité due à Me
Mingard, sont mis, à chacune par moitié, à la charge des recourantes,
l'indemnité due au défenseur d'office de A.M. étant laissée à la
charge de l'Etat,
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me
Mingard sera toutefois exigible pour autant que la situation économique
des recourantes se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante
centimes) l'indemnité due au conseil d'office des recourantes.
IV. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due à Me
Contat, défenseur d'office de A.M.________.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due à Me Mingard, par 193 fr. 70
(cent nonante-trois francs et septante centimes), sont mis à la
charge des recourantes, à chacune par moitié, l'indemnité due
à Me Contat, par 220 fr. (deux cent vingt francs), étant laissée
à la charge de l'Etat.
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous
ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique des recourantes se soit améliorée.
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VII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour Z.________ et B.M.),
-M. Laurent Contat, avocat-stagiaire (pour A.M.),
-Mme Vera Riberti, avocate-stagiaire (pour N.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1