Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.031076-JPC instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.________ pour
vol, d'office et sur plainte de M.SA,
vu l'ordonnance du 6 juillet 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé de lever le séquestre d'un ordinateur portable Sony
VAIO VGN-CS21S, n°282883615000386, ordonné le 28 janvier 2010, et
renvoyé C. complémentairement devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour vol,
vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que C.________ ne conteste que le refus de lever le
séquestre de l'ordinateur précité,
qu'il ne remet pas en cause l'ordonnance de renvoi prononcée
à son encontre;
attendu que C.________ est soupçonné d'avoir volé un écran
d'ordinateur dans le magasin M.________SA, à Vevey, le 1
er
décembre
2009,
qu'il conteste le séquestre, alléguant que la dimension de
l'écran qui a été volé dans le magasin M.________SA ne correspond pas à
celle de l'ordinateur séquestré à son domicile le 28 janvier 2010;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 912, p. 590),
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP
(Piquerez, op. cit., n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602),
que contrairement à la confiscation qui est une mesure
définitive prononcée par le juge de fond et qui comporte un transfert de
propriété, la saisie n'a qu'un caractère provisoire et est ordonnée par le
juge d'instruction au cours de l'enquête (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590),
que la saisie peut également être mesure conservatoire
commandée pour les besoins de la preuve dans le procès pénal,
qu'il s'agit dans ce cas d'une saisie probatoire qui permet de
séquestrer tous les objets dont la vision ou l'examen peuvent servir à la
manifestation de la vérité et à la conviction du juge en rapport avec
l'infraction poursuivie (Piquerez, op. cit., n. 928, p. 600),
que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction
à faire des recherches approfondies et à examiner des questions
juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu
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3 -
que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents
(Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise,
3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279),
qu'ainsi, il est indifférent de savoir qui est propriétaire de
l'objet séquestré (ibidem),
que lorsque le détenteur de l'objet séquestré paraît en avoir
usurpé la possession ou ne pas en être le possesseur direct de bonne foi,
le juge d'instruction maintient en force le séquestre pour permettre à
l'ayant droit de faire valoir ses droits (ibidem),
qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du
séquestre dès que l'état de l'enquête le permet,
qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation
soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine
l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT
1999 III 70),
qu'en l'espèce, le recourant a été filmé dans le magasin
M.________SA le jour en question en train de manipuler l'écran litigieux (P.
4/1-4/5),
qu'en outre, selon le rapport de police du 28 janvier 2010,
l'écran volé est compatible avec l'ordinateur séquestré (P. 15, p. 3),
que cette constatation a été confirmée par M.________SA dans
son courrier du 21 mai 2010 (P. 23/1),
qu'au vu de ce qui précède, il existe des indices suffisants que
l'écran figurant sur l'ordinateur séquestré constitue le produit du vol
perpétré le 1
er
décembre 2009 dans le magasin M.________SA à Vevey,
que le séquestre de l'ordinateur en question se justifie
également dans l'intérêt de l'enquête en tant qu'élément pouvant
concourir à la manifestation de la vérité,
qu'il permettra en effet d'éclaircir le cas échéant le mobile du
vol,
que la mise sous main de justice de cet objet est dès lors
justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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que l'indemnité due au défenseur d'office de C.________ est
fixée à 220 fr.,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
C.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au
défenseur d'office de C..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Olivier Bastian, avocat-stagiaire (pour C.________),
-Mme [...] (pour M.________SA).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1