Una sola opposizione rinvia l'intero procedimento penale al giudice del merito

TACC 461/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa24 ago 2010Diritto penaleParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

T.________ ha interposto opposizione contro una decisione del luglio 2010 che la condannava per infrazioni alla legislazione sugli stranieri e abbandonava parzialmente il procedimento nei confronti degli altri imputati. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che una sola opposizione tempestiva deferisse l'intera causa al suo giudizio in virtù degli Artt. 271 e 272 CPP. Ha ravvisato indizi sufficienti di colpevolezza a carico di T.________ e l'ha rinviata al Tribunal de police per i capi d'imputazione mantenuti nella decisione impugnata. Ha rifiutato di includere V.________ e P.________ in tale rinvio, poiché i fatti che li riguardavano non erano sufficientemente connessi. La parte liberatoria non contestata della decisione è stata confermata e le spese d'appello di CHF 330 sono state lasciate a seguire l'esito della causa.

Massima Omnilex

Artt. 271-272 CPP; opposizione a una decisione mista di condanna e di abbandono. Se un giudice istruttore pronuncia una condanna per alcuni fatti o nei confronti di alcuni imputati e dispone l'abbandono per il resto, un'opposizione tempestiva di una parte interessata deferisce l'intera causa al Tribunal d'accusation. L'opposizione non deve essere motivata dettagliatamente, purché possa essere intesa come diretta soltanto contro la parte di condanna. Se gli atti rivelano indizi sufficienti di colpevolezza, l'imputato opponente è rinviato al giudice del merito per i capi d'imputazione mantenuti. I coimputati non sono inclusi in tale rinvio, salvo che i fatti siano così strettamente connessi da giustificare un giudizio congiunto. La parte liberatoria non contestata e fondata è confermata; le spese seguono l'esito della procedura.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 461 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 24 août 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 271 et 272 CPP Vu l'enquête n° PE08.027292-SJI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V., P. et T.________ pour infraction à la législation sur les étrangers, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 2 juillet 2010 par le magistrat instructeur, vu l'opposition formée en temps utile à cette décision par T.________, vu les pièces du dossier; attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, ou qu'il a rendu une ordonnance

  • 2 - de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux- ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 et 272 CPP), qu'en l'espèce, le juge d'instruction a condamné T.________ pour infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers) et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) à 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté ferme en cas de non-paiement dans le délai imparti (I); condamné V.________ pour infraction à la LSEE et infraction à la LEtr à une amende de 1'000 fr., avec délai d'épreuve d'un an en vue de sa radiation anticipée au casier judiciaire (II); révoqué les sursis accordés à P.________ les 30 septembre et 30 octobre 2008 par la Préfecture de Lausanne (III); condamné la prénommée pour infraction à la LSEE à une brève peine privative de liberté ferme d'ensemble de 3 mois (IV) et mis les frais à la charge des condamnées, à concurrence de 300 fr. chacune (V), qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de V.________ sur le surplus de la prévention, que les art. 271 et 272 CPP étant applicables, l'opposition de T.________ a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation; attendu que l'opposition n'étant pas motivée, on en déduit que son auteur n'entend s'en prendre qu'à la condamnation prononcée à son endroit, que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que l'opposante soit renvoyée devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que l'opposante pourra plaider sa cause devant le tribunal de police,

  • 3 - que les infractions retenues contre les deux autres condamnées sont pratiquement les mêmes que celles reprochées à l'opposante, que les faits ne sont toutefois pas connexes, au point qu'il se justifierait de renvoyer V.________ et P.________ devant l'autorité de jugement aux côtés de l'opposante; attendu, pour le surplus, que la partie libératoire de l'ordonnance, bien fondée et qui n'est pas remise en cause, peut être confirmée; attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause; Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prend acte de l'opposition. II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne T.________, [...], sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance de condamnation (pp. 1-2). III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), suivent le sort de la cause. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de l'opposante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour T.). Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Service de la population / secteur étrangers (T., [...]), -Office fédéral des migrations (T.________, [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

objectioncriminal procedurereferral to trial courtjoint proceedingsforeigners lawcostssufficient indicia of guilt

Yes. Under Arts. 271 and 272 CPP, one timely objection brings the entire case before the Tribunal d'accusation.

Where the judge convicts on part of the facts and discontinues the case for the rest, or convicts some accused and not others, an objection by one concerned person extends to the whole matter.

Yes. The file contained sufficient indications of guilt to refer her to the trial court on the charges retained in the challenged order.

The investigation was sufficiently complete and justified sending the objecting party to the designated judgment authority; this assessment did not require detailed motivation.

No. Their cases were not so closely connected that a joint referral was justified.

Although the retained offences were similar, the facts were not connected to the degree needed to send them together with the objecting party.

Yes. The liberatory part was well-founded and uncontested.

Since it was not challenged and appeared justified, it could be confirmed.

The costs of the order, CHF 330, follow the outcome of the case.

Costs were allocated according to the fate of the proceedings.

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