Legittimazione a ricorrere della denunciante contro il rifiuto di procedere

TACC 452/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa24 ago 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.G.________ ha presentato un atto intitolato reclamo contro il decreto con cui una giudice istruttore di Losanna ha rifiutato di procedere in seguito alla sua denuncia contro ignoti. Il Tribunal d’accusation ha ritenuto che, in base al suo contenuto, l’atto costituisse un ricorso, ma che ella fosse soltanto una denunciante e non fosse legittimata a contestare il rifiuto di procedere. Ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, confermato il decreto di primo grado e posto a suo carico spese di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 296, 297 CPP; legittimazione a contestare il rifiuto di procedere in seguito a una denuncia. Un atto designato come reclamo va trattato secondo il suo contenuto. Se l’autrice non è personalmente lesa, ma è soltanto una denunciante, non è legittimata a impugnare un decreto di non luogo a procedere; in tal caso può ricorrere soltanto il pubblico ministero. Una parte non può eludere la mancanza di legittimazione a ricorrere invocando l’autorità di vigilanza quando le sue conclusioni contestano esclusivamente il merito del rifiuto di procedere e non contengono censure di vigilanza. Le spese possono essere poste a carico della ricorrente il cui ricorso è inammissibile ai sensi dell’Art. 307 CPP.

Testo completo

305 TRIBUNAL CANTONAL 452 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 24 août 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 176, 296, 297 CPP Vu la dénonciation déposée le 18 juin 2010 par C.G.________ contre INCONNU pour contrainte et tentative d'escroquerie, vu l’ordonnance du 15 juillet 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la dénonciation et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.014835-AUP), vu la "plainte" déposée en temps utile par C.G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que C.G.________ a déposé un acte intitulé "plainte" contre l'ordonnance de refus de suivre du 15 juillet 2010,

  • 2 - qu'elle admet ne pas avoir la qualité pour recourir, mais déclare vouloir saisir le tribunal de céans en sa qualité d'autorité de surveillance de l'enquête pénale en application de l'art. 14 CPP, que, toutefois, à l'appui de cette "plainte", elle ne formule aucun grief relevant du pouvoir de surveillance, sur la manière dont l'enquête pénale s'est déroulée, qu'au pied de son acte, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de refus de suivre (I), au renvoi de la cause au Juge d'instruction afin qu'il ouvre une enquête contre inconnus, à la suite de sa dénonciation (II) et qu'il procède à l'audition de son fils B.G.________ (III), que, dans ses moyens, elle expose exclusivement les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de suivre à sa dénonciation, que, ce faisant, elle tente de remettre en cause la matérialité de la décision, que, sous la dénomination de "plainte", son acte est donc un réalité un recours ; attendu que le Ministère public et le plaignant peuvent recourir contre l'ordonnance de refus de suivre à une plainte (art. 296 CPP), que le Ministère public peut seul recourir au Tribunal d'accusation contre le refus de suivre à une dénonciation (art. 297 CPP), qu'en l'espèce, C.G.________, sans être elle-même lésée, se plaint de faits dont elle aurait eu connaissance, qu'elle doit par conséquent être considérée comme dénonciatrice (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 83 CPP, p. 113), qu'en cette qualité, comme elle le reconnaît elle n'est pas habilitée à recourir contre l'ordonnance de refus de suivre rendue par le magistrat instructeur, qu'en définitive, son recours, irrecevable, doit être écarté et l'ordonnance maintenue, qu'il n'y a au demeurant pas matière à intervention de l'autorité de surveillance, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.G.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Thévenaz, avocat (pour Mme C.G.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

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She lacked standing because she was only a denunciante, not an injured party, and could not invoke supervisory review to attack the merits of the refusal.

Her filing, although titled a complaint, sought only to overturn the refusal to proceed and to have an investigation opened. It contained no grievance about investigative supervision. Since she was not personally harmed, she was merely a denunciante and therefore not entitled to appeal under the applicable CPP provisions.

The appellant had to bear the appeal costs.

Because the appeal was inadmissible and rejected, the court ordered the costs against the appellant.

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