2 -
attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites
par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la
base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse
a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 912, p. 590),
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP
(Piquerez, op. cit., n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602),
que contrairement à la confiscation qui est une mesure
définitive, la saisie n'a qu'un caractère provisoire (Piquerez, op. cit., n.
911, p. 590),
qu'il faut dès lors soigneusement distinguer la saisie ordonnée
par le juge d'instruction au cours de l'enquête pour sauvegarder des
preuves et la confiscation prévue par les art. 69 et 70 CP qui ne peut être
prononcée que par le juge de fond et qui comporte un transfert de
propriété (ibidem),
qu'il appartient donc à l'autorité d'instruction de saisir à titre
provisoire tous les objets ou valeurs susceptibles d'être confisqués par le
juge de fond (Piquerez, op. cit., n. 930, p. 600),
que tant que subsiste une probabilité de confiscation, l'intérêt
public commande le maintien du séquestre pénal (ibidem),
que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction
à faire des recherches approfondies et à examiner des questions
juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu
que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents
(Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise,
3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279),
3 -
qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du
séquestre dès que l'état de l'enquête le permet,
qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation
soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine
l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT
1999 III 70);
attendu qu'en l'espèce, X.________ a été contrôlé par la police
en date du 9 juillet 2010 à la rue de [...],
que le recourant s'est légitimé au moyen de son abonnement
CFF Voie 7 qui indiquait que ce dernier était né le 16 décembre 1994,
que des produits stupéfiants ont été découverts en possession
du recourant lors de la fouille de sécurité opérée par la police,
qu'un "identiscan" a été effectué et a révélé que X.________
était né le 1
er
janvier 1991 en lieu et place du 16 décembre 1994, date
figurant sur son abonnement CFF,
que le prénommé conteste l'ordonnance de séquestre
prétendant qu'il ne connaissait pas son âge exact et qu'il n'avait jamais eu
l'intention de donner une fausse date de naissance,
qu'en l'état, il est toutefois vraisemblable que l'abonnement
CFF du recourant constitue le résultat d'une infraction de faux dans les
titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, soit constitue plus précisément un
faux intellectuel,
qu'en outre, l'intéressé ne s'est pas contenté d'utiliser
l'abonnement en question comme titre de transport mais s'est également
légitimé auprès de la police avec ce document,
que le séquestre dudit abonnement se justifie également dans
l'intérêt de l'enquête,
que la mise sous main de justice de ce document est dès lors
justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de X..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. X..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la