Il ricorso contro il rinvio a giudizio è respinto

TACC 444/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa12 ago 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunal d'accusation vodese si è pronunciato su un ricorso presentato da A.S.________ contro un decreto del 26 July 2010 che lo rinviava dinanzi al tribunale di polizia di Losanna per vie di fatto, ingiuria e minacce qualificate. Il ricorrente non ha motivato il proprio ricorso e ha essenzialmente chiesto un non luogo a procedere. Il tribunale ha ritenuto che l’istruzione contenesse sufficienti indizi di colpevolezza per giustificare il rinvio, che una motivazione dettagliata non fosse necessaria ai sensi del CPP e che l’imputato potesse difendersi dinanzi al giudice del merito. Il ricorso è stato respinto, il decreto di rinvio confermato e a A.S.________ sono state addebitate spese per CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 306 al. 3 CPP; art. 275 et 294 let. f CPP; rinvio a giudizio in presenza di sufficienti indizi di colpevolezza: l’autorità di ricorso può confermare il decreto di rinvio senza una motivazione dettagliata quando gli atti consentono già di valutare la situazione probatoria e l’imputato potrà far valere la propria difesa dinanzi al giudice del merito. Un ricorso non motivato volto a ottenere un non luogo a procedere è respinto se l’istruzione ha rivelato sufficienti sospetti da giustificare il rinvio; le spese della procedura di ricorso seguono l’esito della stessa ai sensi dell’art. 307 CPP.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 444 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 12 août 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.001783-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, agissant comme Juge d'instruction ad hoc pour l'arrondissement de Lausanne, contre A.S.________ pour voies de fait, injure et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de B.S., vu l'ordonnance du 26 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.S. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps par utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours n'est pas motivé, que l'on comprend toutefois que A.S., qui rejette toute accusation, entend être mis au bénéfice d'un non-lieu, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police, qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de A.S.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Matthieu Genillod, avocat (pour B.S.), -M. A.S.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

criminal procedureappealreferral to trialindications of guiltunmotivated appealcourt costs

The appeal was rejected: although unreasoned, it was understood as seeking a dismissal, but the file contained sufficient indications of guilt to justify referral to trial.

The investigation was deemed sufficiently developed; the appellate court held that the assessment did not need detailed reasons under Art. 306 para. 3 CPP, and the accused could present his defense before the trial court.

The referral order was confirmed.

Because the evidentiary record supported suspicious indications of guilt, the investigating magistrate's referral to the designated trial court was upheld.

Costs of CHF 220 were charged to A.S.________.

As the appeal failed, the appellant had to bear the costs of the judgment.

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