Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 19 février 2009 par Z.________ contre
la Compagnie d'N.,
vu l’ordonnance du 28 avril 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE09.004999-LML),
vu le recours exercé en temps utile par Z. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que Z.________ a déposé plainte le 19 février 2009
contre la Compagnie d'N.________, lui reprochant d'avoir résilié son contrat
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de travail, avec effet au 31 janvier 2009, en temps inopportun par courrier
du 24 octobre 2008 et d'avoir établi deux certificats de travail
mentionnant que son contrat de travail avait été résilié de manière
ordinaire, cette phrase constituant, selon lui, un faux dans les titres (P.
4/1; P. 6),
qu'il a également exposé que la Compagnie d'N.________ a usé
de contrainte à son égard en refusant de lui verser un salaire depuis le 24
octobre 2008 s'il ne se soumettait pas à un examen chez un médecin
expert,
qu'il reproche finalement encore à son ancien employeur de
s'être approprié divers objets lui appartenant à titre personnel et qui se
trouvaient sur sa place de travail, considérant que ces faits sont
constitutifs d'une infraction contre le patrimoine et d'infractions contre
l'honneur et contre le domaine secret ou privé,
que par ordonnance du 28 avril 2009, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte, considérant en substance que les faits
reprochés par le plaignant n'étaient constitutifs d'aucune infraction et que
le litige relevait exclusivement du droit civil,
que Z.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201),
qu'en l'espèce, le plaignant se plaint premièrement de la
teneur de deux certificats de travail établis par la Compagnie d'N.________
mentionnant que son contrat de travail a été résilié de manière ordinaire
(P. 4/5),
qu'il estime que ceux-ci seraient constitutifs de faux dans les
titres étant donné qu'il considère que la résiliation des rapports de travail
est intervenue pendant une incapacité de travail totale résultant d'une
maladie, soit en temps inopportun,
que le litige ayant trait au contenu des certificats de travail
relève uniquement du juge civil,
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que d'un point de vue pénal, ces deux documents, au vu de
leur contenu, ne sont pas constitutifs de faux dans les titres au sens de
l'art. 251 CP, les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction n'étant
pas remplies,
que même si le juge civil considérait que la résiliation a eu lieu
en temps inopportun au sens de l'art. 336c du Code des obligations (CO,
RS 220), l'appréciation susmentionnée resterait inchangée,
que, deuxièmement, s'agissant de la contrainte qu'aurait
exercée la Compagnie d'N.________ à l'encontre du plaignant en
soumettant le versement de son salaire à la condition qu'il aille consulter
un médecin expert, force est de constater que ce contentieux relève
également uniquement du juge civil et de l'application des art. 319 et ss
CO,
qu'en effet, Z.________ ne s'est plus présenté au travail depuis
le 25 octobre 2008 en invoquant être malade et incapable de travailler
suite à la façon dont son licenciement lui a été annoncé le 24 octobre
2008 (P. 7),
qu'il a produit des certificats médicaux faisant état
uniquement d'une incapacité de travail à cent pour cent, ne précisant
toutefois pas les causes de cette incapacité,
qu'au vu de ces éléments, la Compagnie d'N.________ n'a
aucunement usé d'un moyen de pression illicite au sens du droit pénal en
désirant que le plaignant se soumette à une visite médicale auprès d'un
médecin expert afin de vérifier la validité des certificats médicaux fournis
et en conditionnant le versement du salaire au résultat de cet examen,
que les faits dénoncés ne sont donc pas constitutifs de
l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP, les éléments objectifs et
subjectifs faisant défaut dans le cas d'espèce,
que concernant finalement les effets personnels du plaignant
qui ne lui auraient pas été restitués par son ancien employeur, Z.________
ne précise pas dans sa plainte de quels objets et documents il s'agit,
que la Compagnie d'N.________ a rendu une partie des effets
personnels du plaignant en date du 30 janvier 2009 (P. 4/6),
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que suite à un courrier de ce dernier du 28 janvier 2009 (P.
4/9), ladite assurance lui a encore remis un colis contenant presque tous
les éléments mentionnés dans le courrier précité (P. 5/2),
que les faits susmentionnés ne sont constitutifs d'aucune
infraction, la Compagnie d'N.________ n'ayant eu aucune intention
délictueuse,
qu'il s'agit également d'un litige relevant du juge civil,
qu'au vu de ce qui précède, toute condamnation peut être
exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de Z.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Z.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1