Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 70 al. 1er CP; 139, 264, 267 al. 1
er
, 270 al. 1er CPP
Vu la procédure de confiscation n° PE04.009361-JTR
(M.________),
vu l'ordonnance du 15 août 2006, par laquelle le Juge
d'instruction du canton de Vaud a ordonné la confiscation des valeurs
déposées à la banque [...] SA de Lausanne sur le compte H.________Ltd no
[...] (160'791.47 dollars de Nouvelle-Zélande au 7 août 2006) et sur les
comptes de R.Ltd no [...] et [...] (2'698.02 livres anglaises et
79'938 livres anglaises au 7 août 2006),
vu l'opposition formée à cette décision par M. le 12
janvier 2009,
vu le préavis du Ministère public,
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vu l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation le 12 mars 2009,
vu l'opposition formée le 8 mai 2009 par la société
H.LTD à l'ordonnance de confiscation du 15 août 2006,
vu la demande de restitution de délai formée le 8 mai 2009
par la société H.Ltd,
vu les pièces du dossier;
attendu que par arrêt du 12 mars 2009, le Tribunal
d'accusation a écarté l'opposition formée par M. à l'ordonnance
rendue le 15 août 2006 par le Juge d'instruction du canton de Vaud,
qu'il a considéré que les deux société concernées par la
mesure litigieuse, liquidées avec effet au 14 août 2007, avaient
effectivement été radiées du Registre du commerce simultanément et que
M. n'avait pas établi avoir racheté, dans sa propre faillite, les
actions des deux sociétés concernées,
que l'intéressé n'avait donc pas les pouvoirs pour représenter
valablement les sociétés titulaires des comptes bancaires sur lesquels les
fonds litigieux avaient été confisqués,
que le 8 mai 2009, la société H.________Ltd a formé opposition
à l'ordonnance du 15 août 2006,
que le même jour, elle a adressé au Président de la Cour de
cassation pénale une demande de restitution de délai au sens de l'art. 139
CPP,
qu'elle a demandé qu'un bref délai lui soit accordé pour
compléter ladite demande, que la restitution du délai d'opposition à
l'ordonnance de confiscation du 15 août 2006 lui soit octroyée, et qu'il soit
constaté que l'opposition formée le 8 mai 2009 a été déposée en temps
utile,
qu'elle soutient en effet que c'est lors de sa prétendue
réinscription au Registre du commerce, le 4 mai 2009, qu'elle a appris
l'existence de l'ordonnance du 15 août 2006, et que, partant, le délai pour
former opposition n'a commencé à courir qu'à ce moment-là;
attendu que la demande de restitution de délai n'a d'objet que
si le Tribunal d'accusation considère que l'opposition n'a pas été formée
en temps utile au regard de l'art. 267 al. 1 CPP,
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que par économie de procédure, cette question peut toutefois
rester indécise,
qu'en effet, l'opposition s'avère de toute manière irrecevable
pour d'autres motifs, exposés ci-après,
que dans un arrêt du 11 avril 2000, le Tribunal d'accusation, à
propos du séquestre d'un compte bancaire, a considéré que lorsque le
titulaire du compte est une personne morale, celui qui affirme agir en son
nom doit prouver qu'il est investi des pouvoirs à cet effet sous peine de
voir le recours écarté à ses frais, un ayant droit économique n'ayant pas
qualité pour recourir (JT 2001 III 93),
qu'en l'espèce, la société H.________Ltd entend prouver sa
réinscription au Registre du commerce par une facture émise par une
société offshore sise aux Seychelles (pièce 14 du bordereau du 8 mai
2009),
que cette pièce est toutefois dépourvue de toute valeur
probante officielle,
que le Tribunal d'accusation relève en outre que la société
H.Ltd a été radiée du Registre du commerce en vertu du droit
australien (cf. P. 65/8),
que selon le droit de cet Etat, la réinscription d'une société au
Registre du commerce ne peut être requise que par un ancien
administrateur ou par une personne lésée par la radiation (cf. jugement
d'un tribunal fédéral australien du 7 décembre 2005, P. 49/3),
que tel n'est pas le cas de M., qui a fait faillite le 14
octobre 2005 (P. 49/3, p. 3),
qu'en outre, il faut remarquer que les procurations produites
par le conseil de la société H.________Ltd en application de l'art. 101 CPP
datent des 15 décembre 2008 et 16 janvier 2009 (pièces 0 et 13 du
bordereau du 8 mai 2009),
qu'elles sont donc antérieures à la prétendue réinscription de
la société précitée au Registre du commerce des Seychelles le 4 mai 2009,
qu'il s'ensuit que la société opposante n'a pas valablement
mandaté Me Gal pour la représenter,
que compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la société
H.________Ltd n'a pas qualité pour s'opposer à l'ordonnance de confiscation
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rendue le 15 août 2006 par le Juge d'instruction du canton de Vaud,
M.________ n'ayant pas établi qu'il était investi des pouvoirs pour agir en
son nom;
attendu, en définitive, que l'opposition doit être écartée et
l'ordonnance de confiscation du 15 août 2006 maintenue,
que les frais d'arrêt sont en principe mis à la charge de
l'opposante (art. 307 CPP),
que l'art. 307 CPP est toutefois applicable par analogie au
falsus procurator (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, note ad art. 307 CPP, p. 328),
que M.________ a inexactement prétendu agir du nom de la
société H.Ltd alors qu'il n'a plus la qualité pour la représenter en
raison de la faillite de cette société, de sa liquidation par un liquidateur
officiel, de sa radiation au Registre du commerce en Australie et de sa
propre faillite,
qu'il se justifie dès lors de mettre les frais d'arrêt à sa charge.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte l'opposition.
II. Maintient l'ordonnance de confiscation du 15 août 2006.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de M..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète au Ministère public ainsi
qu'à :
-M. Christophe Gal, avocat (pour H.________Ltd),
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[...] SA (réf. [...]
Il est communiqué également par l'envoi d'une copie
complète à :
-Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1