Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 250, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE00.008767-YGR instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre W.________ pour
actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement
ou de résistance,
vu l'ordonnance du 22 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la mise en œuvre d'un complément d'expertise,
vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de B.________,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que W.________ est mis en cause pour avoir, en 2000,
abusé sexuellement de B., qui est handicapée,
que son matériel génétique a été identifié à l'occasion d'une
seconde agression sexuelle commise en 2008 (P. 8),
qu'informé que son ADN avait été retrouvé sur la victime en
2000, il a déclaré ne pas se souvenir de ce qui a pu se passer cette année-
là (PV aud. 4, R. 9),
que le 4 novembre 2009, le juge d'instruction a ordonné la
mise en œuvre d'une expertise visant notamment à déterminer la
responsabilité du prévenu, s'il souffre d'un trouble mental et s'il existe un
risque de récidive,
que les experts commis ont déposé leur rapport le 20 mai
2010 (P. 32),
que le 21 juin 2010, le conseil du prévenu a requis un
complément d'expertise (P. 43),
qu'il s'agissait de déterminer, entre autres, si le prévenu
souffre de troubles mnésiques, si les médicaments qu'il prenait en 2000 et
la dépression dont il souffrait à l'époque étaient de nature à lui causer de
tels troubles et s'il est possible qu'il ne se souvienne plus de faits datant
de l'année 2000, dont ceux qui lui sont reprochés,
que le magistrat instructeur a toutefois refusé de faire droit à
cette requête,
que W. conteste cette décision;
attendu que le Tribunal d'accusation, hormis quelques
exceptions dont aucune n'est réalisée en l'espèce, statue sur la base du
dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été
prise (JT 1999 III 61),
qu'il convient dès lors d'écarter, comme pièce nouvelle
produite à l'appui du recours, l'avis du Docteur C., qui suit le
recourant depuis avril 2009;
attendu que les experts, les Doctoresses T. et
G.________, ont examiné si le recourant souffrait de troubles de la
mémoire,
que les troubles invoqués par le recourant ont été commentés
dans la partie discussion du rapport d'expertise (P. 32, pp. 13-14),
-
3 -
que rien n'indique que les experts n'ont pas pris en compte les
troubles dépressifs dont souffrait le recourant,
qu'au contraire, il mentionnent les séjours du recourant en
hôpital psychiatrique, à [...] à deux reprises en 1996 et 1997, puis à [...] en
2000, ainsi que les motifs de ces hospitalisations,
que l'analyse des experts sur ce point est complète,
que les experts examinent en particulier si le trouble prétendu
est avéré ou pas, concluant en ce ces termes : « ces éléments tendent
plutôt à orienter le diagnostic vers une possible simulation des symptômes
mnésiques » (P. 32, p. 14) – trouble retenu dans la réponse à l'existence
d'un trouble mental sous « simulation (CIM-10: Z76.5), possible »,
qu'à la question de savoir si ce trouble peut être considéré
comme grave, les experts répondent qu'il ne s'agit pas à proprement
parler d'un trouble mental (P. 32, p. 16),
qu'ils n'en parlent plus lorsqu'ils doivent se prononcer sur une
éventuelle diminution de responsabilité (P. 32, p. 17),
que l'on voit en effet mal comment cette prétendue amnésie
pourrait influer sur la faculté du recourant d'apprécier le caractère illicite
de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation, au moment
d'agir (art. 19 al. 1 CP),
que la question du caractère plus ou moins conscient de la
simulation n'est donc pas déterminante pour appliquer l'art. 19 CP,
qu'elle peut tout au plus avoir une incidence dans le cadre de
la fixation de la peine, au moment où le juge examine le comportement de
l'auteur postérieur à la commission de l'acte, étant précisé qu'à dire
d'experts, il n'y a pas de preuve de la simulation, mais seulement une
possibilité et qu'en outre, le trouble de la personnalité du recourant
explique qu'il se décharge de toute responsabilité et qu'il fait preuve de
peu d'empathie (P. 32, p. 15),
que le rapport d'expertise critiqué répondant de manière
claire, précise et complète aux questions posées, c'est à bon droit que le
complément d'expertise sollicité a été refusé;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
-
4 -
que les indemnités dues à Me Marine Luy, défenseur d'office
du recourant, et à Me Sophie Rodieux, conseil d'office de l'intimée, sont
fixées chacune à 330 francs,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité due à Me Marine Luy
sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre VI
du dispositif, l'indemnité due à Me Sophie Rodieux étant laissée à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due à Me
Marine Luy, défenseur d'office de W..
IV. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due à Me
Sophie Rodieux, conseil d'office de B..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due à Me Marine Luy, par 330 fr.
(trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.,
l'indemnité due à Me Sophie Rodieux, par 330 fr. (trois cent
trente francs), étant laissée à la charge de l'Etat.
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus à Me Marine Luy sera exigible pour autant
que la situation économique de W. se soit améliorée.
VII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Marine Luy, avocate-stagiaire (pour W.),
-Mme Sophie Rodieux, avocate-stagiaire (pour B.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1