301
TRIBUNAL CANTONAL
412
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Epard et M. Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 233, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE10.002312-SJI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour
homicide par négligence, d'office et sur plainte de D.U.________ et de
C.Z.,
vu l'ordonnance du 2 juin 2010 par laquelle le magistrat
instructeur a refusé d'accorder le statut de partie civile à F.U.,
vu le recours exercé en temps utile par F.U.________ contre
cette décision,
vu les déterminations de H.________,
vu l'ordonnance du 11 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé d'ordonner une expertise technique,
- 2 -
vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de réponse de F.U.,
vu les déterminations de H.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il est reproché à H.________ d'avoir circulé, le 1
er
février 2010, au volant d'un véhicule dont les vitres n'avaient pas été
correctement dégivrées et nettoyées, de n'avoir pas voué toute l'attention
requise à la route et à la circulation, d'avoir conduit à une vitesse
inadaptée, de n'avoir pas respecté un signal exigeant une réduction de la
vitesse et une prudence particulière à l'approche d'un passage pour piéton
et d'avoir renversé B.Z.________ alors qu'il traversait la route sur un
passage pour piéton,
que ce dernier est décédé le jour même des suites de ses
blessures (P. 11/1, p. 5),
que par lettre du 4 juin 2010, H.________ a requis la mise en
œuvre d'une expertise technique visant à établir la résistance au gel du
liquide lave-glace, lorsqu'il est étendu en fine couche sur une surface
vitrée froide (P. 23),
que le magistrat instructeur a toutefois refusé de faire droit à
cette requête,
que H.________ conteste cette décision;
attendu qu'il a déjà été déterminé au moyen d'un
réfractomètre que le produit était efficace jusqu'à -19 °C (P. 11/1, p. 5 in
fine),
que le jour de l'accident, la température extérieure était quant
à elle de l'ordre de -3 à -4 °C (P. 11/1, p. 6),
que l'avis de la recourante selon lequel le gel du produit
étendu en fine couche peut se produire à des températures plus élevées
n'est pas étayé,
que même dans cette hypothèse, cela n'enlèverait rien à la
faute de la recourante qui a roulé avec un véhicule nonobstant une très
mauvaise visibilité, les vitres étant maculées (PV aud. 1 p. 2) et pas
entièrement dégivrées (P. 11/3)
-
3 -
qu'en outre, la recourante déclare elle-même dans son
mémoire de recours que le liquide en question ne serait plus disponible,
qu'au vu de ce qui précède, une expertise technique ne se
justifie pas,
que c'est donc à bon droit que le Juge d'instruction a refusé la
mise en œuvre d'une telle expertise;
attendu que le recours interjeté par F.U.________ tend à pouvoir
bénéficier de la qualité de partie civile,
qu'elle se fonde pour cela sur les droits conférés aux victimes
au sens de la LAVI (Loi sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5),
qu'est considérée comme victime au sens de la LAVI, toute
personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son
intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI),
qu'ont également droit à l’aide aux victimes, le conjoint, les
enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes
unies à elle par des liens analogues (art. 1 al. 2 LAVI),
que cette disposition a repris l'art. 2 al. 1 aLAVI (FF 2005 p.
6723),
qu'en l'espèce, F.U.________ est la petite-fille du défunt,
B.Z.,
que ce lien n'est pas comparable à un concubinage, un
partenariat enregistré ou une filiation directe,
que F.U. n'a donc pas la qualité de proche au sens de
l'art. 1 al. 2 LAVI,
que la recourante invoque également l'art. 47 CO pour fonder
sa qualité de partie civile,
qu'en droit civil, les petits-enfants ne sont toutefois pas ayant-
droits à la réparation morale au sens de l'art. 47 CO (Scyboz / Gilléron /
Braconi, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 8
e
édition, Bâle
2008, p. 50),
que F.U.________ se base enfin sur l'art. 93a CPP pour
prétendre à la qualité de partie civile,
que cette disposition renvoie à la notion de victime au sens de
l'art. 1 al. 1 LAVI,
que la recourante ne revêt de toute évidence pas cette qualité,
-
4 -
qu'au vu de ce qui précède, le refus du Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne d'accorder le statut de partie civile à
F.U.________ s'avère dès lors bien fondé;
attendu, en définitive, que les deux recours sont rejetés et
l'ordonnance confirmée,
que l'indemnité du défenseur d'office de H., pour son
recours, est fixée à 330 francs,
que les frais du présent arrêt, par 440 fr., ainsi que l'indemnité
allouée au défenseur d'office de H. sont mis à la charge des
recourants (art. 307 CPP),
que F.U.________ supportera une moitié des frais d'arrêt, soit
220 francs,
que H.________ supportera l'autre moitié des frais d'arrêt, soit
220 fr., ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office,
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
H.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours.
II. Confirme les ordonnances des 2 et 11 juin 2010.
III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de H..
IV. Dit qu'une moitié des frais d'arrêt, soit 220 fr. (deux cent vingt
francs), est mise à la charge de F.U..
V. Dit que l'autre moitié des frais d'arrêt, soit 220 fr. (deux cent
vingt francs), ainsi que l'indemnité due à son défenseur
d'office, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la
charge de H.________.
-
5 -
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de H.________ se soit améliorée.
VII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Yann Jaillet (pour H.),
-Mme Isabelle Jaques (pour F.U.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :