Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 104, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE05.029764-HNI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre E.________ pour
abus de confiance, d'office et sur plaintes de O.________AG et
R.AG,
vu le prononcé du 17 juin 2010, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un
défenseur d'office à E.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst, le prévenu a droit
à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses
droits le requiert,
que selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat est
nécessaire lorsque, indépendamment de la complexité de la cause,
l'accusé risque concrètement une peine privative de liberté incompatible
avec l'octroi du sursis ou une mesure équivalente, (ATF 126 I 196 c. 3a;
ATF 122 I 51 c. 2c),
que si la peine ou la mesure est moins lourde, l'assistance de
l'avocat n'est nécessaire que si la complexité de l'affaire (en fait et en
droit) et l'état du requérant (méconnaissance de la langue, du droit,
troubles dans sa santé physique ou mentale) le justifient (ATF 120 Ia 43 c.
3, JT 1996 IV 53),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1
er
),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
avoir disposé sans droit d'un véhicule Mercedes-Benz 230 ML qu'il avait
pris en leasing en juillet 2003, alors qu'il restait devoir en 2005 une
somme de 12'270 fr. 15, tous frais inclus (P. 4),
qu'il lui est également reproché de ne pas avoir restitué un
véhicule Audi A4 qu'il avait acquis en leasing à la fin de l'année 2003, la
lésée O.________AG estimant son préjudice à 31'615 fr. (dossier B, P. 4),
que les faits sont admis,
que le recourant a expliqué qu'il avait fait acheminer l'Audi au
Nigéria, où il avait des projets professionnels,
que sans antécédent, le recourant s'expose au prononcé d'une
peine privative de liberté, vraisemblablement compatible avec l'octroi du
sursis, ou à une peine pécuniaire avec sursis,
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3 -
que cette dernière circonstance ne constitue toutefois pas un
motif suffisant pour considérer que la sauvegarde des droits du prévenu
ne requiert pas un défenseur d'office,
qu'en effet, la jurisprudence publiée aux ATF 120 Ia 43 a été
rendue sous l'empire de l'ancien droit, avant l'introduction de la peine
pécuniaire comme sanction pénale,
que dans une affaire semblable d'abus de confiance en
relation avec un véhicule en leasing, le Tribunal d'accusation avait jugé
que la cause ne pouvait être qualifiée de simple, eu égard en particulier
aux moyens de défense du prévenu (TACC, 5 février 2009/59),
que même s'il ne s'agit pas d'appliquer avant la lettre le
nouveau Code de procédure pénale suisse, l'on peut néanmoins s'inspirer
de son art. 132 al. 3 qui dispose qu'une affaire n'est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de
4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un
travail d'intérêt général de plus de 480 heures,
qu'ainsi, même dans l'hypothèse où le juge d'instruction
envisagerait de condamner le recourant par ordonnance de condamnation,
il ne s'agirait pas pour autant d'un cas bagatelle (Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009, nn. 743-744, pp. 306-
307), sa compétence répressive allant jusqu'à 180 jours-amende (art. 5
CPP),
qu'enfin, il n'est pas exclu qu'une éventuelle condamnation ait
des conséquences sur le statut du recourant en Suisse, de sorte qu'il est
dans son intérêt de se faire conseiller utilement,
qu'en conséquence, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé
de désigner un défenseur d'office au recourant;
attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé
annulé,
qu'un défenseur d'office est désigné au recourant en la
personne de Me Olivier Couchepin, avocat, d'ores et déjà consulté,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt et l'indemnité précitée sont laissés à la
charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé.
III. Désigne Me Olivier Couchepin, avocat, en qualité de défenseur
d'office de E..
IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de E..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Olivier Couchepin, avocat (pour E.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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5 -
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1