Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 19 al. 2 et 3 CPP; 3 al. 2 DPMin
Vu l'enquête n° PE09.012934-JBN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre N.________ pour lésions
corporelles simples et agression, d'office et sur plaintes de K.________ et
S.,
vu l'ordonnance du 10 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a décliné sa compétence et transmis le dossier au Tribunal des
mineurs,
vu la lettre du Président du Tribunal des mineurs du 15 juin
2009,
vu la lettre du conseil de N. du 1
er
juillet 2009,
vu la lettre du juge d'instruction du 6 juillet 2009,
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vu les pièces du dossier;
attendu que par ordonnance du 10 juin 2009, le magistrat
instructeur a décliné sa compétence et transmis le dossier PE09.012934-
JBN au Tribunal des mineurs,
,que le président de cette juridiction, ne s'estimant pas
compétent, a retourné le dossier au juge d'instruction le 15 juin 2009 (P.
20),
que celui-ci, refusant également sa compétence, l'a transmis
au Tribunal d'accusation, en application par analogie des art. 19 al. 2 et 3
CPP, pour qu'il tranche ce conflit de compétence négative ratione
personae,
qu'il semble considérer, avec le conseil du prévenu, que
l'intégralité de la cause devrait être transmise au Tribunal des mineurs,
que le Tribunal d'accusation est compétent pour trancher la
question (art. 19 al. 2 CPP);
attendu que le juge d'instruction fonde sa décision de
dessaisissement sur l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation le 1
er
mai
2009 dans la cause PE07.001269-JBN concernant N.________,
que dans deux décisions postérieures du 26 juin 2009 (TAcc.,
C., 26 juin 2009/383; C., 26 juin 2009/384), la cour de céans a précisé la
lecture qu'il faisait de l'art. 3 al. 2 DPMin, qui dispose notamment que
lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la
connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure
reste applicable, la procédure pénale relative aux adultes étant applicable
dans les autre cas,
que la règle générale veut ainsi que ce soit le droit des adultes
(Code pénal, lois spéciales, droit matériel en général) qui s'applique pour
toutes les infractions (art. 3 al. 2 in principio DPMin),
que l'exception concerne le cas où une « procédure pénale »,
autrement dit une enquête pénale est pendante devant le Tribunal des
mineurs contre un prévenu qui a commis une infraction avant ses 18 ans,
lorsque l'on a connaissance d'une infraction commise par ce prévenu
après ses 18 ans,
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qu'en pareil cas, l'enquête devant le Tribunal des mineurs suit
son cours, cette autorité jugeant l'affaire concernant les actes commis
avant 18 ans en appliquant le droit de procédure et le droit matériel des
mineurs,
que dans les autres cas, soit lorsque le Tribunal des mineurs
n'est pas saisi d'une enquête dirigée contre un prévenu pour une
infraction commise avant ses 18 ans et que ledit prévenu commet une
infraction après ses 18 ans, est applicable la règle générale décrite plus
haut, selon laquelle les autorités pénales compétentes pour la poursuite
des adultes (juge d'instruction, tribunal d'arrondissement) instruisent et
jugent selon les règles de procédure et de fond applicables aux adultes,
qu'en d'autres termes, lorsqu'un prévenu a commis des
infractions avant et après 18 ans, c'est le juge d'instruction qui est
compétent et qui applique les règles du Code pénal et du Code de
procédure pénale, sauf si le juge d'instruction constate qu'il y a déjà une
enquête pendante devant le Tribunal des mineurs pour des infractions
commises avant 18 ans – auquel cas le juge d'instruction ne fera porter
son enquête que sur les infractions qui ne sont pas déjà instruites par le
Tribunal des mineurs,
qu'en l'espèce, l'arrêt du 1
er
mai 2009 ne visait que l'enquête
ouverte par le Tribunal des mineurs en 2007, soit lorsque le prévenu était
encore mineur, et portant sur des faits commis comme mineur
(PE07.001269-JBN),
que dans la présente affaire, l'altercation à laquelle N.________
est soupçonné d'avoir participé et au cours de laquelle le fils de la
plaignante et S.________ ont été blessés, remonte au 31 mai 2008,
que N., né le 31 mars 1990, était donc majeur tant au
moment des faits incriminés que lors de l'ouverture de la présente
enquête devant le juge d'instruction,
que ces faits n'avaient pas fait l'objet de l'ouverture d'une
procédure devant le Tribunal des mineurs,
qu'en vertu des règles exposées plus haut, le juge d'instruction
demeure compétent pour instruire l'enquête PE09.012934-JBN dirigée
contre N.;
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attendu, en définitive, qu'il convient d'annuler l'ordonnance du
10 juin 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte
demeurant compétent pour instruire l'enquête PE09.012934-JBN,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Annule l'ordonnance du 10 juin 2009.
II. Dit que le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte
demeure compétent pour instruire l'enquête PE09.012934-JBN.
III. Déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Olivier Jotterand, avocat-stagiaire (pour N.),
-M. Julien Rouvinez, avocat-stagiaire (pour K.),
-M. S.________.
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète au Président du Tribunal des mineurs (PHU).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1