Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Epard et M. Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.013817-JGA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre C.W.________
pour abus de confiance et contre B.W.________ pour recel, d'office et sur
plainte de B.,
vu l'ordonnance du 10 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé C.W. devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusée d'abus
de confiance et a prononcé un non-lieu en faveur de B.W.,
vu le recours exercé en temps utile par B. contre cette
décision,
vu le mémoire de B.W.,
vu le mémoire de C.W.,
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vu les pièces du dossier;
attendu que B., directrice de N. Sàrl, a déposé
plainte le 28 mai 2009 contre C.W.________ et B.W.,
qu'elle reproche a C.W., comptable de la société,
d'avoir détourné plus de 40'000 fr. (P. 4);
attendu que le magistrat instructeur a renvoyé C.W.________ en
jugement sous l'accusation d'abus de confiance,
qu'il a prononcé un non-lieu en faveur de B.W., pour le
motif qu'il se reposait entièrement sur son épouse s'agissant de la gestion
des revenus commun et ignorait donc tout des agissements de celle-ci,
que B. conteste le non-lieu prononcé en faveur
B.W.________ et demande à ce qu'il soit inculpé et renvoyé en jugement
sous l'accusation de recel;
attendu que se rend coupable de recel, celui qui acquiert,
reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il
sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction
contre le patrimoine (art. 160 ch. 1 al. 1 CP),
que cette infraction nécessite donc, d'un point de vue objectif,
un acte de recel, à savoir l'acquisition, la dissimulation ou l'aide à la
négociation (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n.
26 ad art. 160 CP),
que le seul fait que B.W.________ ait profité des sommes
détournées par C.W.________ ne saurait être considéré comme un acte de
recel, et ce, même s'il était co-titulaire du compte crédité de certains
montants détournés,
que, subjectivement, l'auteur de l'infraction de recel doit, à
tout le moins, accepter l'éventualité que la chose provienne d'une
infraction contre le patrimoine (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 160 CP, p.
417),
que le juge, en analysant les circonstances concrètes, doit se
convaincre que l'auteur a accepté l'éventualité que la chose provienne
d'une infraction contre le patrimoine (ibid.),
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qu'en l'espèce, C.W.________ a indiqué que, depuis le début de
leur union, elle s'est toujours occupée de la gestion des finances du
ménage (PV aud. 3, p. 2),
qu'elle aurait toujours versé les sommes détournées sur son
compte salaire (PV aud. 3, p. 1),
qu'elle aurait voulu mettre fin à ses jours à la perspective que
ses méfaits soient révélés à son mari (P. 25),
que sur un budget familial moyen de 10'000 fr. par mois,
l'utilisation des sommes détournées n'apparaissait pas de manière
manifeste,
que rien au dossier ne permet donc d'affirmer que
B.W.________ a pu ou aurait dû se rendre compte des infractions commises
par son épouse,
que, partant, les éléments constitutifs de l'infraction de recel
ne sont pas réalisés,
que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.W.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité du défenseur d'office de C.W. est fixée
à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Fixe à 387 fr. 40 (trois cent huitante-sept francs et quarante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de
C.W.________ pour son mémoire.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de B., l'indemnité due au
défenseur d'office de C.W. par 387 fr. 35 (trois cent
huitante-sept francs et trente-cinq centimes), étant laissée à la
charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean-Christophe Oberson, avocat (pour B.),
-M. Roberto Izzo, avocat (pour B.W.),
-Mme Flore Primault, avocate (pour C.W.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1