Respinto il ricorso contro il rifiuto di dar seguito alla denuncia penale

TACC 389/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa30 giu 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

T.________ ha impugnato un’ordinanza del giudice istruttore che rifiutava di dar seguito alla sua denuncia contro O.________ e P.________. Ha sostenuto che le autorità carcerarie lo avevano esposto a detenuti pericolosi e che era stato aggredito da un altro detenuto. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che il rifiuto di dar seguito alla denuncia sia giustificato quando una condanna può essere esclusa immediatamente e con certezza. Ha constatato che la condotta allegata non configurava alcun reato e che la detenzione di persone più o meno pericolose è inerente alla custodia carceraria. Il ricorso è stato pertanto respinto, l’ordinanza confermata e al ricorrente sono state addossate spese di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 176 CPP; il rifiuto di dar seguito a una denuncia penale può essere confermato quando i fatti allegati non sono manifestamente punibili e una condanna può essere esclusa immediatamente e con certezza. L’autorità di ricorso non sostituisce la valutazione preliminare con il proprio apprezzamento dei fatti, a meno che dagli atti non emerga un reato perseguibile. La detenzione di persone con diversi gradi di pericolosità è inerente all’amministrazione carceraria e, da sola, non fonda la responsabilità penale del personale penitenziario. Le spese del ricorso possono essere poste a carico del denunciante se il ricorso è respinto (Art. 307 CPP).

Testo completo

305 TRIBUNAL CANTONAL 389 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 28 mai 2010 par T.________ contre O.________ et P.________ pour "mise en danger de la vie d'autrui, complicité d'agression, non assistance à personne en danger, persécution et abus d'autorité avec volonté de nuire", vu l’ordonnance du 18 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.013847- JGA), vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que T.________ a déposé plainte le 28 mai 2010 à l'encontre de O., directeur des [...], et contre P., surveillant chef des [...], pour "mise en danger de la vie d'autrui, complicité d'agression, non assistance à personne en danger, persécution et abus d'autorité avec volonté de nuire" (P. 4), qu'il explique avoir été agressé le 25 mai 2010 par un autre détenu qu'il qualifie de malade mental, qu'il se plaint de devoir côtoyer des personnes psychotiques faisant l'objet de mesures thérapeutiques institutionnelles aux [...] alors qu'il estime que ces personnes devraient être placées en hôpital psychiatrique, que, par ordonnance du 18 juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits dénoncés par le plaignant n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, que T.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits reprochés par le plaignant à l'encontre de O.________ et de P.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que c'est le propre d'une prison de retenir des individus plus ou moins dangereux, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. T.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal complaintrefusal to prosecuteprison administrationmanifestly non-punishable conductappeal costs

Yes. The alleged facts clearly did not constitute any criminal offence, so a conviction was excluded from the outset.

A refusal to proceed on the merits is justified only when conviction can be excluded immediately and with certainty. The challenged conduct did not amount to a penal offence; prison custody necessarily involves detention of persons of varying dangerousness.

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