Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 294 ss CPP, 3 al. 2 DPMin
Vu l'enquête n° PE07.004830-CMI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour
agression, subsidiairement lésions corporelles simples et voies de fait, vol,
tentative de vol, brigandage, subsidiairement vol, tentative de brigandage,
dommages à la propriété, recel, violation de domicile, actes d'ordre sexuel
commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, subsidiairement abus de la détresse commis en commun, faux
dans les certificats, infraction et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, et contravention à la loi fédérale sur les transports publics,
d'office et sur diverses plaintes,
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vu l'ordonnance du 27 avril 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé F.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette
décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu la lettre du recourant faisant suite à ce préavis,
vu les déterminations de la plaignante [...]
vu les pièces du dossier;
attendu que le 27 avril 2005, le Président du Tribunal des
mineurs a ouvert contre F.________ une enquête pénale sous la référence
PM05.013974-PHU,
que F., né le 4 février 1989, a atteint l'âge de 18 ans le
4 février 2007,
que le 12 mars 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne, à son tour, a ouvert contre l'intéressé une enquête
(PE07.004830-CMI), à raison de faits remontant au 11 mars 2007,
que le 25 avril 2007, le Président du Tribunal des mineurs s'est
déclaré incompétent et a transmis le dossier PM05.013974-PHU au Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, qui l'a repris sous la
référence PE05.013974-CMI,
que cette dernière enquête a été jointe à la cause
PE07.004830-CMI le 11 septembre 2007,
que par ordonnance du 27 avril 2009, le Juge d'instruction a
renvoyé F. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne comme accusé des infractions mentionnées plus haut,
que F.________ conteste cette décision et demande que la
décision attaquée soit réformée en ce sens que l'enquête PE07.004830-
CMI est transmise en dessaisissement au Tribunal des mineurs;
attendu que l'objet du recours est déterminé de manière
exhaustive aux art. 294 à 299 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon,
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 294 CPP, p.
309 et les références citées),
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que dans un arrêt du 1
er
mai 2009 concernant un conflit de
compétence ratione personae, le Tribunal d'accusation, après avoir relevé
que l'art. 294 let. a CPP prévoyait un droit de recours en matière de for
uniquement à l'encontre des décisions du juge d'instruction prises dans le
cas des art. 18 à 20 CPP, à l'exclusion des conflits de for intercantonal, a
considéré qu'une application stricte des règles de procédure, sous la
forme d'une interprétation littérale, constituerait un formalisme excessif,
dès lors qu'elle entraverait de manière inadmissible l'accès aux tribunaux
(JT 2003 III 92),
qu'étant habilité à connaître des contestations sur le for (art.
294 let. a CPP), il a jugé qu'il n'y avait aucune raison l'empêchant de se
prononcer sur le point de savoir qui du juge d'instruction ou du Tribunal
des mineurs était compétent pour instruire une enquête donnée,
qu'il a dès lors ouvert par voie prétorienne une voie de droit en
matière de conflit de compétence ratione personae, tout en rappelant la
possibilité qui lui est donnée d'exercer son pouvoir de haute surveillance
selon l'art. 14 al. 3 CPP (TAcc., M., 1
er
mai 2009/280),
que le recours est par conséquent recevable (cf. également,
TAcc., C., 26 juin 2009);
attendu qu'il convient d'examiner la question de la
compétence ratione personae au regard de l'art. 3 de la loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1),
que cette loi s'applique à quiconque commet un acte
punissable entre 10 et 18 ans (art. 3 al. 1 DPMin),
que lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite
avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette
procédure reste applicable, la procédure relative aux adultes étant
applicable dans les autre cas (al. 2),
que selon le Message du Conseil fédéral du 21 septembre
1998 (FF 1999 II 1787, spéc. p. 2031), cette réglementation est plus
simple que celle prévue par l'ancien art. 1 OCP 1 qui disposait, dans le cas
où le jeune délinquant avait commis des infractions pour partie avant et
pour partie après l'âge de 18 ans, que seul le droit pénal des adultes était
applicable,
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que d'après la doctrine, l'art. 3 DPMin ne règle que la question
de la procédure applicable, mais pas celle de l'autorité compétente
(Geller, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Code pénal I, Partie générale I,
Bâle 2008, n. 26 ad art. 3 DPMin),
que de l'avis des commentateurs romands, la formulation de
l'art. 3 DPMin suggère que si une infraction a été commise par un mineur,
puis une nouvelle alors qu'il est devenu majeur, le dossier devrait rester
de la compétence de l'autorité des mineurs (op. cit., n. 46 ad art. 3
DPMin),
que toujours sur le mode conditionnel, ils envisagent une autre
solution en faveur de la compétence générale du juge des adultes, qu'une
procédure pénale des mineurs soit déjà pendante ou non et quelle que soit
le sanction envisagée (op. cit., n. 47 ad art. 3 DPMin),
que dans son arrêt du 1
er
mai 2009, cité plus haut, le Tribunal
d'accusation, après avoir rapporté l'opinion des commentateurs précités, a
considéré que le texte de l'art. 3 al. 2 dernière phrase DPMin était clair et
qu'une interprétation littérale devait l'emporter,
que, retenant que la procédure pénale pour les mineurs restait
applicable à un prévenu qui faisait déjà l'objet d'une enquête comme
mineur pour un acte commis après ses 18 ans, la cour de céans a transmis
la cause à l'autorité compétente, soit le Tribunal des mineurs,
que quelques précisions doivent toutefois être apportées, en
particulier au sens qu'il convient de donner à l'art. 3 al. 2 dernière phrase
DPMin,
que la règle générale veut que ce soit le droit des adultes
(Code pénal, lois spéciales, droit matériel en général) qui s'applique pour
toutes les infractions (art. 3 al. 2 in principio DPmin),
que l'exception concerne le cas où une « procédure pénale »,
autrement dit une enquête pénale, est pendante devant le Tribunal des
mineurs contre un prévenu qui a commis une infraction avant ses 18 ans,
lorsque l'on a connaissance d'une infraction commise par ce prévenu
après ses 18 ans,
qu'en pareil cas, l'enquête devant le Tribunal des mineurs suit
son cours, cette autorité jugeant l'affaire concernant les actes commis
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avant 18 ans en appliquant le droit de procédure et le droit matériel des
mineurs,
que dans les autres cas, soit lorsque le Tribunal des mineurs
n'est pas saisi d'une enquête dirigée contre un prévenu pour une
infraction commise avant ses 18 ans et que ledit prévenu commet une
infraction après ses 18 ans, est applicable la règle générale décrite plus
haut, selon laquelle les autorités pénales compétentes pour la poursuite
des adultes (juge d'instruction, tribunal d'arrondissement) instruisent et
jugent selon les règles de procédure et de fond applicables aux adultes,
qu'en d'autres termes, lorsqu'un prévenu a commis des
infractions avant et après 18 ans, c'est le juge d'instruction qui est
compétent et qui applique les règles du Code pénal et du Code de
procédure pénale, sauf si le juge d'instruction constate qu'il y a déjà une
enquête pendante devant le Tribunal des mineurs pour des infractions
commises avant 18 ans – auquel cas, le juge d'instruction ne fera porter
son enquête que sur les infractions qui ne sont pas déjà instruites par le
Tribunal des mineurs,
qu'il est précisé que le terme de « procédure pénale » de l'art.
3 al. 2 in fine DPMin ne doit pas être pris dans le sens strict de règles de
procédure applicables à l'enquête et au jugement, mais qu'il doit
s'entendre comme étant la cause pénale ou l'enquête pénale elle-même,
qu'en l'espèce, le recourant était mineur lorsqu'il a commis les
faits qui ont donné lieu à l'ouverture de l'enquête PM05.013974-PHU par le
Président du Tribunal des mineurs,
que cette enquête a été introduite avant la « connaissance »
d'un acte commis après l'âge de 18 ans (art. 3 al. 2 troisième phrase
DPMin), alors que le recourant avait 16 ans,
que l'instruction et le jugement du dossier PE05.013974-CMI
sont dès lors du ressort du Président du Tribunal des mineurs,
qu'il appartiendra au juge d'instruction de disjoindre de la
cause PE07.004830-CMI l'enquête PE05.013974-CMI, pour qu'elle soit
transmise en dessaisissement au Tribunal des mineurs,
qu'en revanche, et contrairement à ce que demande le
recourant, les autres dossiers, joints au dossier directeur sous la référence
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PE07.004830-CMI, restent de la compétence du juge d'instruction,
conformément à l'art. 3 al. 2 dernière phrase DPMin;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis
et l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 220 francs,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont laissés à la charge de l'Etat,
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de F.________.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux
cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Laurent Kern, avocat-stagiaire (pour F.________),
-M. Frank Tièche, avocat (pour [...]),
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour [...]),
-Transports publics de la région lausannoise,
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[...],
-Mme [...],
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[...],
-M. [...],
-M. [...],
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[...],
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[...],
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[...],
-M [...],
-M. [...],
-M. [...],
-M. [...],
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[...],
-Mme [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-M. [...],
-M. [...],
-M. [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-M. [...].
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Service de la population / division étrangers (F.________, [...]).
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8 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1