Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176. 296 CPP
Vu la plainte déposée le 22 avril 2010 par L.________ contre l'
Z.________ pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions
publiques,
vu l’ordonnance du 7 juin 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.010174-
CMI),
vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu qu'L.________ a déposé plainte le 22 avril 2010 pour
faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques contre
inconnu,
que le plaignant reproche à un agent de police municipale de
la ville de Lausanne, soit l'Z., d'avoir établi un faux rapport de
dénonciation le 3 octobre 2009 en indiquant qu'il avait brûlé un feu rouge
au chemin [...] à Lausanne le 30 septembre 2009 à 11h30, alors que le
lieu de l'infraction décrit serait un chemin privé qui n'aurait jamais été
équipé de feux (P. 5/1),
que suite à cette dénonciation, le plaignant a reçu une amende
250 fr. (P. 5/2),
qu'il a fait opposition à cette amende le 17 octobre 2009 (P.
5/4),
qu'il ressort du dossier de la commission de police que
l'Z. s'est trompé dans la rédaction de son rapport en notant le
numéro de l'immeuble du domicile du plaignant en lieu et place du
numéro de la rue où la contravention a été constatée (P. 5/15),
que le [...] a constaté qu'une erreur de plume avait été
commise, mais qu'elle ne modifiait en rien la teneur du rapport de
dénonciation établi par le prévenu, l'infraction commise par ce dernier
s'étant déroulée au chemin [...], toutefois à un autre numéro que celui
indiqué dans ledit rapport (ibidem),
que par ordonnance du 7 juin 2010, le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte, considérant en substance que l'infraction
dénoncée n'était pas réalisée,
qu'L.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201);
attendu que se rend coupable de faux dans les titres commis
dans l'exercice de fonctions publiques au sens de l'art. 317 ch. 1 al. 2 CP,
les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement
constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique,
-
3 -
notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou
d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie,
que la création d'un faux intellectuel réprimée par la
disposition précitée implique de la part de l'auteur une constatation écrite
dont le contenu est manifestement faux (Favre / Pellet / Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.6 ad art. 317 CP, p. 717),
que cette infraction est punissable si elle a été commise
intentionnellement ou par négligence (art. 317 ch. 1 et ch. 2 CPP),
que pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait violé les
règles de la prudence que les circonstances lui imposaient et qu'il n'ait pas
déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir de prudence (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit.,
n. 3.1 ad art. 12 CP, p. 45),
qu'il faut en outre que celui qui a violé un devoir de prudence
puisse se voir imputer cette violation à faute, c'est-à-dire qu'il puisse se
voir reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, un
manque d'effort blâmable (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 c. 1; ATF
122 IV 17 c. 2b/aa),
qu'il ne suffit pas d'établir que l'auteur a commis une faute, il
faut encore que celle-ci soit en relation de causalité naturelle et adéquate
avec le résultat (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 3.13 ad art. 12 CP,
p. 49),
qu'en l'espèce, le rapport de dénonciation établi par
l'Z.________ désigne comme lieu de l'infraction est le numéro de
l'immeuble du plaignant (P. 5/1),
que ce rapport mentionne toutefois, sous la rubrique
"circonstances", clairement l'endroit où la contravention a été commise,
soit au chemin [...], en direction du [...], à la hauteur de l'arrêt de bus
(ibidem),
qu'en outre, L.________ a admis avoir commis la contravention
dénoncée à cet endroit (P. 5/15),
que, partant, l'erreur du prévenu relève bien d'une simple
erreur de plume qui n'influe aucunement sur le fond de l'affaire, le
plaignant ayant effectivement commis une contravention au chemin [...],
-
4 -
qu'il s'agit d'une inexactitude n'ayant pas la portée d'un titre
faux,
que l'élément subjectif fait manifestement défaut,
que l'on ne peut également pas reprocher au prévenu d'avoir
commis une négligence,
que l'infraction de faux dans les titres commis dans l'exercice
de fonctions publiques n'est dès lors pas réalisée,
qu'en l'absence de tout comportement répréhensible de la part
de l'Z., toute condamnation pénale peut être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge d'L..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
-
5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. L.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1