Appointed counsel granted in criminal investigation appeal

TACC 379/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa8 lug 2010Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a criminal investigation for simple bodily harm, insult and threats, the accused's guardian challenged the refusal to appoint an ex officio defender. The appellate court held that the concrete circumstances justified appointed counsel: the accusations were not trivial, the accused only partly mastered French, appeared to have intellectual difficulties, and was presumed indigent. The appeal was therefore allowed, the refusal annulled, the President of the Tribunal d'arrondissement de La Côte was invited to appoint counsel, and the appellate costs were left to the State.

Massima Omnilex

Art. 29 al. 3 Cst.; art. 104 CPP vaud. — Le prévenu a droit à un défenseur d’office lorsque, au vu des circonstances concrètes, la sauvegarde de ses droits l’exige. Sont déterminants la complexité de la cause en fait et en droit, les particularités procédurales, les connaissances juridiques du prévenu ou de son représentant, l’assistance éventuelle de la partie adverse et la portée de la décision à intervenir. En procédure pénale, la désignation s’impose en tout cas lorsque la gravité de la cause fait prévoir une peine excluant le sursis ou une mesure privative de liberté grave; hors ces hypothèses, elle dépend d’une appréciation globale, notamment des difficultés liées à la personne du prévenu (consid. 2).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 379 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 8 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.013260-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre L.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces, sur plainte de C.G.________ pour son fils B.G., vu le prononcé rendu le 9 juin 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d'office à L., vu le recours exercé en temps utile pour le prénommé par son tuteur M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a et les références citées), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2); attendu en l'espèce que L.________ a été inculpé de lésions corporelles simples, d'injure et de menaces, qu'il lui est reproché d'avoir donné un coup de poing au visage de B.G.________, de l'avoir insulté et de l'avoir ensuite menacé avec un couteau, que ces faits ne sont pas anodins,

  • 3 - que le prévenu, originaire du [...], ne maîtrise que partiellement le français (P. 16/1), qu'il semble également avoir quelques difficultés sur le plan intellectuel (ibidem), qu'il ne semble donc pas être en mesure de se défendre efficacement seul, que son indigence peut être présumée, qu'au vu de ces éléments, un défenseur d'office doit dès lors lui être désigné; attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé annulé, que le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte est invité à désigner un défenseur d'office à L.________, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé. III. Invite le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte à désigner un défenseur d'office à L.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au tuteur du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. M.________ (pour L.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

appointed counselcriminal investigationright of defencelanguage difficultiesintellectual capacityindigenceappeal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused was entitled to ex officio defence counsel

Decisione estratta

Yes. Given the seriousness of the accusations, the accused's partial French, apparent intellectual difficulties, and presumed indigence, he could not reasonably defend himself effectively alone.

Motivazione estratta

Art. 29(3) of the Federal Constitution and Vaud CPP Art. 104 require counsel where the defence needs so require, considering the concrete complexity of the case and the accused's personal circumstances.

Questione giuridica chiave

Whether the refusal to appoint counsel had to be annulled

Decisione estratta

Yes. The appeal was upheld and the refusal was annulled.

Motivazione estratta

Because the conditions for appointed defence were met, the lower order could not stand.

Questione giuridica chiave

How the costs of the appeal should be allocated

Decisione estratta

The appellate costs were left to the State.

Motivazione estratta

The court ordered costs of CHF 330 to be borne by the State.

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