Complaint dismissed for failure to pay advance costs

TACC 377/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa30 giu 2010Dismissed

Sintesi

X.________ appealed against an order of the investigating judge refusing to proceed with her complaint for insult and threats against A.B.________ and B.B.________ because the requested advance costs had not been paid. The cantonal Tribunal d'accusation held that the advance-cost requirement under the Code of Criminal Procedure was applicable, that payment had not been made by the deadline, and that the later request for additional time or waiver was untimely and unsubstantiated. The appeal was dismissed, the order confirmed, and CHF 330 in costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 174a, 176 CPP; advance costs in complaint proceedings and refusal to proceed for non-payment. In proceedings concerning offences prosecutable only upon complaint, the investigating judge may require the complainant to advance costs. If the advance is not paid within the fixed period and no timely exemption is granted, the judge must refuse to proceed with the complaint. A waiver request must be made in due time and be sufficiently substantiated; a belated or unreasoned request does not cure the default (consid. 2-3).

Testo completo

305 TRIBUNAL CANTONAL 377 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 174a, 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 26 avril 2010 par X.________ contre A.B.________ et B.B.________ pour injure et menaces, vu l’ordonnance du 1 er juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.010557- BUF), vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que X.________ a déposé plainte le 26 avril 2010 à l'encontre de A.B.________ et de B.B.________ pour injure et menaces (PV aud. 1), qu'elle reproche aux prévenues de l'avoir insultée en la traitant notamment de "sale bougnoule", de "sale pute" et de "sale arabe", que la plaignante fait en outre grief à A.B.________ de l'avoir menacée de mort en lui disant qu'elle lui en "fera baver" jusqu'à ce qu'elle meure et qu'elle la "tuerait volontiers", que par ordonnance du 1 er juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte pour le motif que l'avance de frais demandée n'avait pas été versée dans le délai fixé et que la plaignante n'avait pas demandée à en être dispensée, que X.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte (al. 1), que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (al. 3), qu'en l'espèce, les infractions d'injure au sens de l'art. 177 CP et de menaces au sens de l'art. 180 CP ne se poursuivent que sur plainte, que, par lettre du 5 mai 2010, X.________ a été informée par le magistrat instructeur que le versement d'une avance de frais conditionnait l'ouverture de l'enquête et a été invitée à effectuer ce versement sur le compte de l'Office jusqu'au 17 mai 2010 (P. 4), que l'avance n'a pas été versée par cette dernière dans le délai imparti, que par courrier daté du 24 mai 2010, la recourante a demandé au juge d'instruction de lui accorder un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais (P. 5), que par courrier du 7 juin 2010, X.________ a fait valoir qu'il lui était difficile de payer l'avance de frais exigée, sans toutefois invoquer les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas payer cette avance de frais (P. 6),

  • 3 - que cette requête de dispense n'est dès lors pas étayée et est intervenue tardivement, soit après le délai fixé par le magistrat instructeur au 17 mai 2010 et après le prononcé de l'ordonnance litigieuse du 1 er juin 2010, que l'avance n'ayant pas été fournie dans le délai fixé et la plaignante n'en ayant pas été dispensée, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de X.________ en vertu de l'art. 174a al. 3 CPP; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme X.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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