Appeal dismissed; refusal to proceed and costs confirmed

TACC 377/2009Tribunale cantonale / Camera d'accusa29 mag 2009Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ appealed an order of the investigating judge refusing to proceed on his complaint against V.________ and charging him with costs. The Tribunal d'accusation held that the appeal was inadmissible because it contained no conclusions and did not make clear what was being challenged. In any event, the refusal to proceed was correct on the merits, since the complaint concerned alleged property damage and not conduct constituting racial discrimination or incitement to hatred. The lower court’s cost allocation was also upheld, and appeal costs of CHF 440 were imposed on S.________.

Massima Omnilex

Art. 176, 296 CPP; admissibility of an appeal to the Tribunal d'accusation and conditions for a refusal to proceed. Although no formal reasoning is required, a recourse must at least disclose its object and conclusions; failing that, it is inadmissible. On the merits, a refusal to proceed is justified only where conviction can be excluded from the outset with certainty. Costs may be imposed on the complainant under Art. 159 CPP when he has acted faultily, in particular abusively, and his conduct is causally linked to the costs incurred. Appeal costs may be charged to the recourant under Art. 307 CPP.

Testo completo

305 TRIBUNAL CANTONAL 377 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 29 mai 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 12 mars 2009 par S.________ contre V.________ pour discrimination et incitation à la haine raciale, vu l’ordonnance du 21 avril 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a mis les frais à la charge d'S.________ (dossier n° PE09.006441-HNI), vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'S.________ a déposé plainte le 12 mars 2009 contre V., exposant qu'il a été dénoncé faussement par la prénommée pour avoir causé des dommage à son véhicule (P. 4 et 10), qu'il a expliqué n'avoir pas commis l'infraction susmentionnée et avoir été agressé le 13 février 2009, considérant que cette agression est la conséquence de la dénonciation de V. qui consiste, selon lui, en une incitation à la haine, que, par ordonnance du 21 avril 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, au motif que la plainte déposée par V.________ pour dommages à la propriété n'était pas constitutive de discrimination ou d'incitation à la haine raciale, qu'S.________ conteste cette décision; attendu qu'il n'est pas nécessaire de motiver un recours devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 294 CPP, p. 308), qu'un recours n'est toutefois recevable que si l'on comprend à quoi il tend (JdT 1981 III 147; TAcc., B.N.C. SA, 13 mai 2002/365, B., 9 août 2000/457), que cette exigence est rappelée aux parties dans l'avis des voies de recours, qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas en quoi il conteste l'ordonnance de refus de suivre, que son recours ne contient aucune conclusion, qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend, que le recours, irrecevable, doit être écarté; attendu que supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté sur le fond, que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème

éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201);

  • 3 - attendu que dans le cas présent, V.________ a déposé plainte contre S., d'origine haïtienne, pour des dommages causés à sa voiture le 2 août 2008, qu'elle lui reproche d'avoir donné un coup de pied, sans raison, dans la portière passager de sa voiture alors conduite par sa fille, Z., qui manoeuvrait pour quitter une place de stationnement (P. 5), que la mise en cause d'S.________ pour ces faits a été confirmée par Z.________ ainsi que par l'exploitante de l'établissement public devant lequel les faits se sont produits (P. 6; PV aud. 2), que par ordonnance du 27 février 2009, le juge d'instruction a renvoyé le plaignant devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois sous le chef d'accusation de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, que, dès lors, la plainte déposée par V.________ ne correspond pas à un comportement constitutif d'une discrimination raciale ou d'une incitation à la haine raciale au sens de l'art. 261bis CP, que tout condamnation peut dès lors être exclue, que c'est dont à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent, même si le prévenu est condamné à une peine, être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'il découle de cette disposition qu'il faut, pour charger de frais le plaignant, que celui-ci ait commis une faute et que celle-ci soit en lien de causalité avec les frais d'enquête mis à sa charge (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 159 CPP, p. 174), que tel est notamment le cas lorsque le plaignant a déposé une plainte abusive, qu'afin qu'une plainte puisse être considérée comme abusive, il faut non seulement que l'infraction reprochée soit inexistante, mais encore que le plaignant lui-même ait excédé les limites de son droit de

  • 4 - réagir contre son adversaire (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.3 ad art. 159 CPP, p. 175), qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le plaignant a commis une faute et aurait dû, dès lors, s'abstenir de porter plainte, qu'en effet, son comportement est à l'origine de la procédure pénale et qu'il peut, au vu des éléments ci-dessus, être qualifié de civilement répréhensible, que les conditions pour mettre les frais à la charge du plaignant sont donc réalisées dans le cas d'espèce, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais à la charge du plaignant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'S.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. S.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

admissibilitycriminal complaintrefusal to proceedracial discriminationincitement to hatredcostsabusive complaint

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the refusal to proceed was admissible despite lacking conclusions.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because it did not state what part of the refusal was challenged or what relief was sought.

Motivazione estratta

An appeal to the Tribunal d'accusation need not be formally reasoned, but it must at least be understandable as to its object and conclusions. That requirement was not met here.

Questione giuridica chiave

Whether the refusal to proceed should be set aside on the merits.

Decisione estratta

The refusal to proceed was upheld because the reported facts could not exclude a conviction for discriminatory conduct or incitement to hatred with certainty, and the underlying complaint did not describe such an offence.

Motivazione estratta

The complaint by V.________ concerned alleged damage to property, not racial discrimination or incitement to hatred; therefore the prerequisite for refusing to proceed was satisfied.

Questione giuridica chiave

Whether the costs of the investigation and appeal could be charged to S.________.

Decisione estratta

The costs were properly charged to S.________ because he had acted faultily and his conduct caused the criminal proceedings.

Motivazione estratta

Under Art. 159 CPP, costs may be imposed on a complainant who acted with dol, temerity, or lightness and whose conduct caused the proceedings; these conditions were met.

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