2 -
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le
droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-
590 et nn. 930ss, pp. 601-602),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction
à faire des recherches approfondies et à examiner des questions
juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu
que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents
(Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise,
3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279),
qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du
séquestre dès que l'état de l'enquête le permet,
qu'il ne peut toutefois le faire qu'à la condition que la situation
soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine
l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT
1999 III 70),
qu'en l'espèce, J.________ et Z.________ ont été interpellés par la
police au volant d'une voiture louée dans laquelle se trouvait une paire de
gants blancs, une lampe de poche argentée, quatre tournevis plats et
deux clés à molette,
que les deux prévenus, domiciliés à Nice en France, ont
indiqué avoir passé la frontière à Genève et s'être rendus ensuite à
Lausanne,
qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis un ou des vols à l'aide
des objets séquestrés (PV aud. 1 et 2),
3 -
qu'en outre, Z.________ a été inculpé de conduite sans permis
de conduire et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS
142.20),
qu'J.________ et Z.________ ont tous deux contestés avoir
commis des vols au moyen des objets séquestrés et ont indiqués que
ceux-ci appartenaient au premier nommé,
qu'J.________ conteste l'ordonnance de séquestre,
qu'en l'état, il est toutefois vraisemblable que la paire de gants
blancs, la lampe de poche argentée, les quatre tournevis plats et les deux
clés à molette ont servi ou devaient servir à commettre une infraction,
que la mise sous main de justice de ces objets est dès lors
justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge d'J.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :