2 -
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le
droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590) ou préserver le
dédommagement du lésé (JT 1980 III 60),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
que, dans l'hypothèse où les valeurs sujettes à confiscation ne
sont plus disponibles, le juge peut placer sous séquestre des éléments du
patrimoine de la personne concernée, même si ceux-ci n'ont aucune
relation avec l'infraction, en vue de l'exécution d'une future créance
compensatrice (art. 71 al. 3 CP),
qu'en l'espèce, le recourant admet que sur la somme de 1'790
fr. saisie par le juge d'instruction, 1'000 fr. proviennent de la vente de
marijuana (PV aud. 2, p. 3 R. 5),
qu'il s'agit donc bien du produit d'une infraction,
que le séquestre est donc bien fondé, puisque ordonné en vue
de confiscation selon l'art. 70 al. 1 CP,
que pour le surplus, il n'est pas exclu à ce stade que le
recourant tente de minimiser son activité délictueuse et que le trafic de
marijuana auquel il s'est livré lui ait rapporté davantage que ce qu'il a
reconnu,
qu'en pareil cas, et pour autant que la somme saisie par le
juge d'instruction n'excède pas le montant présumé du produit des
infractions imputées au recourant (TAcc., W., 21 novembre 2008/599), le
séquestre se justifierait au regard de l'art. 71 al. 3 CP, puisqu'il pourrait
faciliter le recouvrement d'une créance compensatrice à la charge du
recourant;
3 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de N..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. N..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent