2 -
attendu que C.________ a déposé plainte le 21 octobre 2009
contre inconnu pour accès indu à un système informatique et détérioration
de données,
qu'il a expliqué que des manipulations avaient été opérées sur
son ordinateur, telles que des changements de ses codes d'accès, et sur la
webcam de son ordinateur ainsi que sur son natel et sa télévision (P. 4),
qu'il a exposé avoir la conviction d'être ainsi surveillé,
notamment par son ex-amie prénommée [...],
que par courrier du 13 janvier 2010, C.________ a déposé une
nouvelle plainte pénale pour violation de domicile (P. 8),
qu'il soupçonne quelqu'un d'être entré chez lui sans effraction
le 7 ou le 8 janvier 2010 et d'avoir vidé le contenu de son ordinateur,
qu'il a en outre accusé notamment la police de le surveiller
constamment depuis environ trois ans, sans toutefois connaître la raison
de ce contrôle permanent,
que lors de son audition devant le juge d'instruction le 16
février 2010, C.________ a déclaré être harcelé depuis l'année 2007 et qu'il
pensait que les personnes qui le surveillent sont très haut placées, telles
que des autorités (PV aud. 1),
qu'il a expliqué que ces personnes avaient notamment
manipulé son dentiste, son avocat et son serrurier puisqu'il n'avait pas
reçu de factures de leur part,
que par ordonnance du 22 mars 2010, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte, considérant que la matérialité des faits dont
se plaignait C.________ n'était pas clairement établie,
que C.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201),
qu'en l'espèce, aucun indice concret ne permet d'étayer les
accusations du recourant,
que les prétendus actes de surveillance et de manipulation
dont il se plaint se basent sur des faits inconsistants,
3 -
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de C..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. C..