Conferma del rifiuto di dar seguito alla denuncia penale

TACC 354/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa7 lug 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ ha impugnato il decreto che rifiutava di dar seguito alla sua denuncia per amministrazione infedele, truffa e falsa testimonianza nei confronti di membri del precedente comitato di O.________. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che gli atti non escludessero una condanna, poiché non erano emersi indizi di reato; la controversia riguardava invece questioni civilistiche concernenti l’associazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, il rifiuto di dar seguito alla denuncia è stato confermato e a J.________ sono state addossate spese per CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 176 CPP, 296 CPP; il rifiuto di dar seguito a una denuncia è ammissibile soltanto se gli atti escludono con certezza una condanna. Un decreto di non luogo a procedere è ammissibile solo quando i reati addotti risultano manifestamente insostenibili sulla base degli atti; se la controversia può invece riguardare rapporti di diritto civile, non vi è motivo di avviare un procedimento penale. La corte d’appello esamina se la valutazione preliminare abbia escluso a ragione la responsabilità penale; in assenza di indizi concreti di amministrazione infedele, truffa o falsa testimonianza, è giustificata la conferma del rifiuto di dar seguito alla denuncia (consid. 2-3). Le spese d’appello possono essere addossate all’appellante soccombente.

Testo completo

305 TRIBUNAL CANTONAL 354 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 7 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 25 février 2010 par J.________ contre inconnu pour abus de confiance, escroquerie et faux témoignage, vu l’ordonnance du 16 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.004609-VFE), vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que J.________ a déposé plainte le 25 février 2010 contre inconnu pour abus de confiance, escroquerie et faux témoignage (P. 4-5), qu'il a déposé un complément de plainte le 22 mars 2010 (P. 8), qu'il a expliqué que ses soupçons se portaient sur les membres actuels du comité de l'O., qu'il leur reproche d'avoir notamment détourné des fonds sans le consentement de l'assemblée générale et d'avoir fait de faux témoignages dans le cadre du rapport d'activité et de liquidation 2008- 2010, que, par ordonnance du 16 juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les éléments constitutifs des infractions précitées n'étaient pas établis à satisfaction de droit, que J. conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, l'O.________ a cessé son exploitation à la fin du mois de mars 2009 (P. 9), que le vice-président de cette ancienne association a expliqué que les engagements financiers pris par J., sans l'accord du comité, n'engageaient en rien celle-ci (ibidem), que selon le procès-verbal de l'assemblée générale de liquidation de ladite association du 24 février 2010, à laquelle le plaignant était présent, la liquidation et les modalités de celle-ci ont été approuvées à l'unanimité par ses membres (P. 9/A), qu'au cours de cette assemblée, J. a réclamé au comité un montant de 12'500 fr. correspondant aux frais qu'il aurait avancés pour le paiement des charges sociales du gérant du caveau, C.________, que le comité a exprimé son étonnement puisque le plaignant n'aurait jamais demandé auparavant ce montant à l'association (cf. P. 9/C),

  • 3 - qu'en outre, il ressort du contrat d'engagement de C.________ en qualité de gérant de l'O.________ du 23 janvier 2006 qu'il avait un statut d'indépendant (P. 9/D), que C.________ a confirmé devant l'assemblée générale, lors du procès-verbal de liquidation du 24 février 2010, qu'il était engagé en tant qu'indépendant et que son statut n'avait jamais changé au cours de son engagement (P. 9/A), qu'au vu de ces éléments, il n'existe aucun indice permettant d'établir que les membres du comité de l'O.________ se seraient rendus coupables d'abus de confiance, d'escroquerie ou de faux témoignage, qu'il s'agit d'un litige relevant des règles civiles en matière d'association notamment, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. J.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal complaintnon-prosecutionbreach of trustfraudfalse testimonyassociation lawcivil disputeappellate costs

The file did not contain sufficient indications of the alleged offences, and the dispute appeared to concern civil association law rather than criminal liability.

A refusal to proceed is permissible only when conviction can be excluded immediately and with certainty. Here, the association had ceased operations, the liquidation was approved, and the evidence did not show criminal conduct by the committee members.

The appellate costs were charged to J.________.

As the appeal failed, the appellant had to bear the costs of the decision.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.