Ricorso accolto; decreto di non luogo a procedere annullato e causa rinviata per valutare una possibile imputazione per rissa

TACC 349/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa8 lug 2010Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale di accusa ha accolto il ricorso del Pubblico ministero contro un decreto di non luogo a procedere in un procedimento penale minorile. Ha ritenuto che gli atti contenessero indizi sufficienti del fatto che R.________ avesse partecipato attivamente a una colluttazione di gruppo colpendo un avversario con una stampella, condotta che poteva configurare una rissa ai sensi dell’Article 133 CP e non era coperta dalla causa di giustificazione speciale della legittima difesa o della separazione dei contendenti. Il decreto di non luogo a procedere è stato annullato e la causa rinviata al Presidente del Tribunale dei minorenni affinché l’imputato potesse essere rinviato a giudizio per tale reato e fosse emanata una nuova decisione di chiusura. Le spese del ricorso di CHF 240 sono state poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 133 CP; partecipazione a una rissa e distinzione dalla legittima difesa o dalla separazione dei contendenti; quando gli atti contengono indizi concreti di una partecipazione attiva a una colluttazione di gruppo, il decreto di non luogo a procedere non può essere mantenuto se l’imputato non è ancora stato rinviato a giudizio. La partecipazione attiva sussiste quando la persona prende parte alla lotta con un comportamento offensivo, in particolare armarsi e colpire un avversario, contribuendo così all’escalation e al rischio insiti nella rissa (consid. 2). La causa di giustificazione speciale dell’Art. 133 para. 2 CP è riservata ai casi in cui si tratta unicamente di respingere un attacco, difendere altri o separare i contendenti.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 349 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 8 juillet 2010


Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 58, 59 LJPM; 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PM09.020246-MRE instruite par le Président du Tribunal des mineurs contre R.________ pour lésions corporelles simples, sur plaintes de G., X. et V., vu l'ordonnance du 20 avril 2010, par laquelle le Président du Tribunal des mineurs a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le Ministère public soutient qu'R. aurait dû être accusé de rixe,

  • 2 - qu'aux termes de l'art. 133 al. 1 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, que cette disposition a été adoptée parce qu'il est souvent difficile, en pareilles circonstances, de prouver qui a tué ou blessé et pour éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 ad art. 133 CP, p. 193), que la rixe consiste en une altercation impliquant la présence active de trois personnes au moins (ATF 131 IV 150; ATF 106 IV 246), qu'en l'espèce, R.________ est mis en cause pour avoir pris part à une bagarre générale au cours de laquelle trois participants ont subi des lésions corporelles, le 6 décembre 2008 à Montreux (P. 501, p. 18), qu'il a déclaré qu'ayant reçu un ou deux coups de poing et se sentant agressé, il s'était emparé d'une béquille, déposée sur des escaliers, avec laquelle il avait frappé deux fois la même personne, d'abord au niveau des jambes, puis dans le bas du dos (P. 401, p. 2; P. 413), qu'il ne s'est donc pas contenté de repousser une attaque, de défendre autrui ou de séparer des combattants, au sens de l'art. 133 al. 2 CP, de sorte qu'il ne paraît pas pouvoir être mis au bénéfice du fait justificatif spécial prévu par cette disposition, qu'en s'armant d'un objet pour porter des coups à un adversaire, notamment dans le dos, l'intéressé a en effet manifesté son intention de prendre une part active à la bagarre, contribuant à alimenter le combat et à augmenter les risques propres à la rixe (ATF 131 IV 150 c. 2.1.2), qu'il existe par conséquent des indices tendant à démonter qu'R.________ a participé à une rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP, que le prénommé n'a toutefois pas été inculpé de cette infraction, qu'il appartiendra au premier juge de procéder à cette opération, puis de rendre une nouvelle décision de clôture;

  • 3 - attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 240 fr. (deux cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. [...] (pour R.), -M. G., -M. X., -M. V..

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

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The appeal was well founded: the file contained sufficient indications that R.________ had participated in a riot and the matter had to be reassessed by the first judge.

A riot requires active participation of at least three persons. The accused described using a crutch to strike an adversary during a group fight, which went beyond mere self-defence or separation of fighters and showed active participation increasing the risks inherent in a riot.

Yes. The first judge had to proceed in accordance with the reasoning and issue a new closing decision.

Because the accused had not been charged with riot, the first instance had to carry out the necessary charging step before a new disposition could be issued.

The costs of the appellate decision were left to the State.

The appeal succeeded, so the court did not impose the costs on the appellant.

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