Respinto il ricorso contro l’abbandono dell’inchiesta penale

TACC 347/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa16 giu 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha impugnato il decreto di non luogo a procedere emesso da un giudice istruttore di Losanna in una querela contro L.________ per calunnia e minacce. Ha chiesto che l’imputato fosse nuovamente sentito e che si procedesse a un confronto. Il Tribunal d’accusation ha ritenuto che le versioni delle parti fossero inconciliabili, che la ricorrente non avesse indicato ulteriori prove suscettibili di corroborare la propria versione e che una nuova audizione o un confronto non sarebbero stati utili. Ha pertanto respinto il ricorso, confermato il decreto di non luogo a procedere e posto a carico di W.________ spese per CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 260, 294 lett. f CPP; ricorso contro un decreto di non luogo a procedere e richiesta di ulteriori misure probatorie. Se la parte querelante non adduce indizi concreti dell’esistenza di ulteriori prove e dagli atti emergono già versioni irrimediabilmente contraddittorie, non si giustificano né una nuova audizione dell’imputato né un confronto, qualora tali misure non siano ragionevolmente idonee a chiarire i fatti. In tali circostanze, il dubbio giova all’imputato e il giudice istruttore può porre fine al procedimento con un decreto di non luogo a procedere (consid. relativo all’utilità delle prove). Le spese possono essere addossate al ricorrente soccombente in virtù dell’Art. 307 CPP.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 347 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 23 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.023097-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour calomnie et menaces, sur plainte de W., vu l'ordonnance du 7 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par W. contre cette décision, vu les déterminations de L., vu la lettre de W. du 21 juin 2010, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que W.________ conteste l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur, demandant que le prévenu soit réentendu, ainsi qu'une confrontation entre les parties; attendu que dans sa plainte, W.________ expose que, le 13 juin 2009, tandis qu'elle morigénait des enfants du quartier qu'elle soupçonnait de maltraiter son chat, L.________ est intervenu et l'a menacée en lui disant « celle là je vais m'occuper d'elle ! je vais la coincer » (P. 5), que L.________ aurait en outre déclaré en public qu'il avait vu la recourante frapper le gamin (P. 5, p. 7), qu'entendu sur les faits qui lui sont reprochés, l'intimé s'est défendu d'avoir proféré des menaces contre la recourante (PV aud. 1), qu'il lui avait seulement demandé de cesser de tancer les enfants et de ne pas porter la main sur eux, qu'il a assuré ne pas avoir dit qu'il avait vu la recourante les frapper, qu'il n'avait jamais désigné publiquement la recourante comme étant l'auteur d'actes de violence sur des enfants, que la déposition de la sœur de l'intimé n'a rien amené d'utile à l'enquête (PV aud. 2), que la recourante ne donne pas l'identité de témoins ou d'autres preuves qui permettraient de privilégier sa version des faits, que ni un nouvel interrogatoire du prévenu ni une confrontation ne seraient de nature à accréditer les dires de la recourante, que les versions des parties étant irrémédiablement contradictoires, il convient de retenir celle de l'intimé, conformément à l'adage qui veut que le doute profite à l'accusé, qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a mis un terme à l'enquête par un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme W., -M. L.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

criminal procedureappealno-billevidenceconfrontationcosts

The appeal was unfounded; further questioning and confrontation would not add probative value, and the no-bill was correctly issued.

The parties’ versions were irreconcilably contradictory, the appellant identified no witnesses or other evidence supporting her account, and the doubt had to benefit the accused.

The no-bill was confirmed.

The investigation did not establish grounds to continue, so the first judge rightly terminated the proceedings.

The appellant was ordered to pay the appellate costs.

As the appeal failed, the court allocated the costs to the appellant under the applicable criminal procedure rule.

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