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TACC 344/2010 ΓÇó Referral to trial confirmed despite challenge to the evidence
TACC 344/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa5 lug 2010Dismissed
The Tribunal d'accusation dismissed F.________'s appeal against the investigating judge's order sending him to trial for property damage and a narcotics contravention. He had challenged only the alleged damage to X.________'s vehicle, but the court held that the investigation already revealed sufficient indications of guilt for a referral under the in dubio pro duriore standard. It stressed that a full assessment of the merits was not required at this stage and that the defence could be raised before the trial court. Costs of CHF 220 were imposed on F.________, and the decision was declared enforceable.
Art. 275, 294 let. f, 306 al. 3 et 307 CPP; renvoi en jugement et standard d’examen au stade de la mise en accusation. Le renvoi doit être confirmé lorsque l’instruction fait apparaître des indices suffisants de culpabilité; selon le principe in dubio pro duriore, il suffit que la condamnation apparaisse vraisemblable ou simplement possible. Le doute n’a pas à profiter au prévenu à ce stade, lequel n’implique pas un examen complet du fond. L’autorité de renvoi n’a pas à motiver en détail son appréciation lorsqu’elle retient l’existence d’indices suffisants; les moyens de défense peuvent être développés devant le tribunal de jugement.
301 TRIBUNAL CANTONAL 344 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 275 et 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.009487-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre F.________ pour dommages à la propriété et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 28 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les déterminations de X.________, vu les pièces du dossier;
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de F.________.
LTF). Le greffier :