Respinto il ricorso contro il decreto di rinvio a giudizio in applicazione del principio in dubio pro duriore

TACC 339/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa30 giu 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

I.________ ha impugnato un decreto del giudice istruttore del Nord vaudois del 19 May 2010 che lo rinviava dinanzi al tribunale di polizia con l’accusa di coazione sessuale. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che l’istruttoria fosse sufficientemente avanzata e contenesse indizi di colpevolezza sufficienti a giustificare il rinvio a giudizio. Applicando il principio in dubio pro duriore, ha respinto il ricorso senza esaminare approfonditamente il merito, ha confermato il decreto e ha posto a carico del ricorrente spese pari a CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 275, 294 lett. f, 306 cpv. 3 e 307 CPP; rinvio a giudizio: secondo il principio in dubio pro duriore, il decreto di rinvio a giudizio deve essere confermato se la colpevolezza dell’imputato appare plausibile o anche soltanto possibile. Nella fase del rinvio a giudizio, il giudice non è tenuto a procedere a un esame approfondito del merito e il beneficio del dubbio non va automaticamente a favore dell’imputato. Se l’istruttoria fa emergere indizi sufficienti di colpevolezza, la causa deve essere rinviata a giudizio; la difesa potrà essere pienamente sentita dinanzi al giudice del merito.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 339 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 275 et 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.006755-JGA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre I.________ pour contrainte sexuelle, vu l'ordonnance du 19 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu le mémoire de Z.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours d'I.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2, 4, 5, 7 et 8; P. 11, p. 6), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d'I.________.

  • 3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Ehrenström, avocat (pour I.), -Mme Marine Luy, avocate-stagiaire (pour Z.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

sexual coercioncommittal orderappealsufficient indications of guiltin dubio pro duriorecourt costs

No. The file contained sufficient indications of guilt to justify sending the accused to trial.

At the committal stage, the court does not weigh the defense version exhaustively; under in dubio pro duriore, committal is required when guilt appears plausible or even merely possible.

The appellant must pay the appellate costs.

Since the appeal failed, the costs were charged to the appellant.

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