2 -
attendu que G.________ reproche à l'agent de sécurité
S.________ de l'avoir emmené en le prenant par le cou hors du dancing [...]
à [...] où il se trouvait avec des amis le 7 juin 2008, et de l'avoir, à
l'extérieur de cet établissement, frappé violemment sur le nez, les côtes et
la jambe,
que le prévenu contestant les faits, le juge d'instruction a
retenu sa version des faits, conformément à l'adage in dubio pro reo,
qu'une telle appréciation, sans autre mesure d'instruction que
l'audition de l'intimé, apparaît à tout le moins prématurée,
que les blessures subies par le recourant paraissent excessives
au vu des constatations médicales (P. 4/2),
qu'il conviendra de vérifier les déclarations de l'intimé selon
lesquelles le recourant, qui, ivre, ne cessait d'importuner les serveuses
présentes, a sorti un tournevis de sa poche qu'il a dirigé contre lui (PV aud.
1, lignes 17 à 21),
qu'il faut aussi déterminer si, comme l'intimé le prétend, il
s'est borné à faire usage de spray au poivre pour prévenir l'agressivité du
recourant (PV aud. 1, ligne 32),
que le magistrat instructeur doit dès lors être invité à entendre
en qualité de témoins les amis qui accompagnaient le recourant lors des
faits, ainsi que les serveuses ou barmen qui ont assisté à la scène, le
samedi 7 juin 2008 vers 1 heure, au dancing [...] à [...];
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un complément
d'enquête dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une
nouvelle décision,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un
complément d'enquête dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, par l'envoi du dispositif, ainsi qu’au Ministère
public, par l’envoi d’une copie complète :
-Mme Stéphanie Cacciatore, avocate (pour G.),
-M. S., sans domicile connu ne peut être avisé.
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-SUVA Genève.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.