Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 260 et 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.025216-CMI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour
contrainte sexuelle et viol, d'office et sur plainte d' E.,
vu l'ordonnance du 26 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de R. et a laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par E.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'E.________ a déposé plainte contre R.________ le 9
octobre 2009, pour contrainte sexuelle et viol,
qu'elle reproche à R.________ de l'avoir contrainte à lui
prodiguer une fellation, puis de l'avoir violemment pénétrée analement et
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vaginalement, lors de leur première rencontre à la suite de contacts par
internet,
que par ordonnance du 26 avril 2010, le magistrat instructeur
a prononcé un non-lieu en faveur de R.________ aux motifs que le prévenu
n'avait sans doute pas compris qu'E.________ s'était sentie atteinte dans
son intégrité sexuelle et qu'il n'avait pas pu douter de son consentement,
qu'E.________ conteste cette décision;
attendu qu'E.________ déclare avoir été contrainte à subir des
rapports sexuels non consentis (P. 5/1, 18/2; PV aud. 3),
que son discours est demeuré constant dans ses détails (PV
aud. 3; P. 5),
qu'en revanche, le prévenu a varié dans ses déclarations (PV
aud. 1 et 2),
que les explications de la plaignante sont corroborées par le
certificat médical des HUG (P. 18/2) qui mentionne notamment un
érythème péri-capilaire du cuir chevelu situé à la base de la nuque, une
dermabrasion de coloration rougeâtre entourée d'un érythème, située au
niveau de la fourchette vulvaire postérieure et une ecchymose de
coloration violacée, circonférentielle, de la région péri-anale, associée à
deux lésions, de type rhagade, situées à six heures et à douze heure,
saignant légèrement spontanément,
qu'il peut, certes, y avoir consentement à une certaine
violence lors d'actes sexuels,
qu'en l'espèce, E.________ aurait toutefois signifié à R.,
au cours de la fellation, qu'il allait la "faire vomir" en raison du fait qu'il
introduisait son sexe trop profondément dans sa gorge (P. 5, p. 2; PV aud.
3, p. 2),
qu'elle lui aurait également dit qu'elle n'avait jamais pratiqué
la sodomie et qu'il lui faisait mal (P. 5, p. 2; PV aud. 3, p. 2),
qu'il aurait toutefois continué à la pénétrer analement,
qu'à cet instant, R. était, ou devait être, conscient du
fait qu'il passait outre à la résistance d'E.________ ou qu'elle devait, à tout
le moins, être apeurée,
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que les dénégations de R.________ au sujet de la pénétration
anale tendent d'ailleurs à accréditer cette thèse (PV aud. 1 R. 6, p. 5; PV
aud. 2, p. 2),
qu'au vu du certificat médical établis par les HUG, une
pénétration anale, à tout le moins au stade de la tentative, paraît en effet
difficilement contestable,
que de façon générale, R.________ nie toute forme de violence
exercée sur E.,
que le certificat médical semble aller dans le sens contraire,
qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices
tendant à démontrer que R. s'est rendu coupable de contrainte
sexuelle et de viol,
qu'il n'a pas été inculpé de ces infractions,
qu'il appartiendra au Juge d'instruction de procéder à cette
opération,
que l'enquête n'étant pas complète, il conviendra notamment
de découvrir l'identité des personnes présentes dans l'appartement au
moment des faits et de recueillir leur témoignage;
attendu, en définitive, que le recours d'E.________ est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
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IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Ana Rita Perez, avocate, (pour E.),
-M. R..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1