Nessun diritto di scegliere o sostituire il difensore d’ufficio

TACC 328/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa2 lug 2010Diritto penaleParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ ha impugnato il rifiuto del presidente di un tribunale distrettuale relativo al difensore d’ufficio nell’ambito di un’istruzione penale. L’autorità di ricorso ha constatato che la decisione di prima istanza aveva erroneamente trattato il rifiuto del gratuito patrocinio per un difensore, benché fosse già stato nominato un difensore d’ufficio; ha quindi annullato d’ufficio tale pronuncia. Nel merito, ha stabilito che il diritto processuale svizzero e le garanzie costituzionali non conferiscono all’imputato il diritto di scegliere il difensore d’ufficio né di ottenerne la sostituzione per meri motivi di convenienza. Poiché il ricorrente non ha allegato né l’assenza di una difesa efficace né una condotta del difensore oggettivamente pregiudizievole, la richiesta di sostituzione è stata respinta. Le spese di CHF 330 sono state poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 104 ss CPP; Art. 29 Cst.; cambio del difensore d’ufficio: l’imputato non ha il diritto di scegliere il difensore d’ufficio né di ottenerne la sostituzione per il solo fatto che l’avvocato non è di suo gradimento personale. La sostituzione può essere ordinata soltanto se non è più garantita una difesa efficace, in particolare se la perdita di fiducia si fonda su circostanze oggettive e la condotta del difensore pregiudica manifestamente gli interessi della parte (consid. 2). Se l’autorità inferiore decide la questione procedurale sbagliata, l’autorità di ricorso può annullare d’ufficio la decisione; una successiva lettera correttiva non sana il vizio se è posteriore al ricorso (consid. 1).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 328 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 2 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 104 ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.007752-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre N.________ pour escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étranger; RS 142.20), d'office et sur diverses plaintes, vu le prononcé du 10 juin 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à N.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le 26 avril 2010, un défenseur d'office a été désigné à N.________ en la personne de Me Anne Schnitzler, avocate brevetée (P. 62 et 64), que le 3 juin 2010, le prénommé a demandé à pouvoir changer de défenseur d'office, souhaitant désormais être assisté par l'avocat Georges Reymond (P. 90 et 91), que le prononcé entrepris est erroné, puisqu'au lieu de statuer sur la demande de changement de défenseur d'office, il refuse au recourant l'assistance d'un avocat dont il bénéficiait déjà, que par lettre du 17 juin 2010, l'autorité intimée, s'apercevant de l'erreur, a déclaré caduc le prononcé rendu le 10 juin 2010, indiquant au recourant qu'il ne lui était pas possible de choisir son défenseur et que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents (P. 93), que cette lettre étant postérieure au recours, on ne peut pas en tenir compte, qu'il convient dès lors d'annuler d'office le prononcé du 10 juin 2010 en tant qu'il contredit par erreur la défense d'office en cours, qu'il reste à examiner si le recourant a droit au changement de son défenseur d'office, que les art. 104 et suivants CPP ne garantissent pas au prévenu le droit de choisir son défenseur d'office (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 et 3 ad art. 105 CPP, pp. 137-138), que l'article 29 Cst. ne confère pas davantage au prévenu le droit d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce qu'il obtienne enfin celui qui lui convient (ATF 116 Ia 102, JT 1992 IV 186; ATF 114 Ia 101; ATF 113 Ia 69 c. 5b, JT 1987 IV 156; JT 1982 III 127; ATF 105 Ia 296, c. 1d, rendus sous l'empire de l'art. 4 aCst.), que seule est décisive la question de savoir si le prévenu peut bénéficier d'une défense effective (ATF 126 I 194), qu'un changement de défenseur pourrait également être envisagé en cas de rupture du lien de confiance entre le prévenu et son défenseur d'office, que toutefois, selon la jurisprudence fédérale, le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le

  • 3 - droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101), qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas en quoi il ne bénéficierait pas actuellement d'une défense effective, qu'il n'allègue pas non plus avoir perdu confiance en son avocat ni une attitude de celui-ci qui serait gravement préjudiciable à ses intérêts, que le seul motif de convenance personnelle invoqué par le recourant ne justifie pas un changement de défenseur d'office, que le recours doit être rejeté sur ce point; attendu que, compte tenu de l'erreur de l'autorité intimée, les frais d'arrêt peuvent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Annule d'office le prononcé du 10 juin 2010. II. Rejette le recours en tant qu'il vise un changement de défenseur d'office. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. N.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Mme Annie Schnitzler, avocate (pour N.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

appointed counselreplacement of counseleffective defenseloss of trustcriminal procedureappeal costs

Yes. The decision was erroneous because it refused appointed counsel although the appellant already had such counsel; it was therefore annulled ex officio.

The challenged pronouncement did not decide the request for replacement of appointed counsel, but mistakenly denied assistance already in place. The appellate court could not rely on the later corrective letter because it postdated the appeal.

No. The procedural provisions on appointed counsel do not grant a right to choose the lawyer, and neither constitutional guarantees nor mere loss of confidence on subjective grounds compel a replacement absent patently prejudicial conduct by counsel.

Only effective defense matters. A change of appointed counsel may be justified if trust is irreparably broken, but not where the dissatisfaction is purely subjective or based only on convenience and there is no objectively serious detriment to the party’s interests.

The appellate costs were left to the State.

Because the first-instance authority made the error that triggered the appeal, equity justified charging the costs to the State.

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