Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :Mme Moret
Art. 271 CPP
Vu l'enquête n° PE08.027682-DBT instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour
infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu l'ordonnance du 5 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment condamné J.________ pour infraction et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à 160 jours-amende,
avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 20
fr., et à 400 fr. d'amende, convertible en 20 jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai imparti,
vu l'opposition exercée en temps utile par le Ministère public
contre cette décision,
vu les déterminations de J.________,
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vu le mémoire du défenseur d'office de J.________ dans la
présente procédure de recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de
condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation
des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter
l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal d'accusation, lorsque
l'opposition du Ministère public ou du plaignant porte sur une qualification
juridique différente des faits faisant l'objet d'une ordonnance de
condamnation, une telle opposition a pour effet de porter l'ensemble de la
cause devant le Tribunal d'accusation qui statue alors librement sur ce
point, comme en matière de recours contre une ordonnance de renvoi ou
de non-lieu (JT 2000 III 87, confirmé par l'arrêt TAcc. B., du 29.09.08 n°
568),
qu'en l'occurrence, J.________ a été condamné pour infraction
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir vendu et
consommé de l'héroïne,
que le Ministère public a fait opposition à cette ordonnance de
condamnation, considérant que le magistrat instructeur aurait dû retenir
l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à l'encontre du
prénommé et le renvoyer en tribunal,
qu'ainsi, l'opposition est recevable;
attendu, en l'espèce, que l'ordonnance de condamnation
entreprise, qui se base sur les déclarations de J., a retenu que ce
dernier avait, entre fin 2003 et le 15 décembre 2008, régulièrement vendu
de l'héroïne à des tiers, à hauteur d'environ 8 pacsons par jour, le bénéfice
étant destiné à financer sa propre consommation,
que lors de son audition par le magistrat instructeur, J.
a reconnu avoir vendu les deux pacsons le 15 décembre 2008, soit le jour
de son interpellation (cf. PV aud. 1),
qu'il a également expliqué avoir vendu de l'héroïne pour
financer sa propre consommation,
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qu'il a toutefois précisé qu'il n'en vendait que lorsqu'il avait
besoin d'argent,
que l'on ne saurait déduire de ces déclarations, contrairement
à ce que fait le Ministère public, que J.________ a vendu de l'héroïne depuis
2003, à raison de 8 pacsons trois fois par semaine et ceci pendant 5 ans,
que les calculs du Ministère public sont purement théoriques
et arithmétiques,
qu'ils ne suffisent pas à prouver la culpabilité du prévenu,
qu'il n'y a donc pas d'élément au dossier permettant de retenir
l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à l'encontre de
l'intimé,
que l'ordonnance entreprise est donc bien fondée et la
sanction prononcée adéquate;
attendu, en définitive, que l'opposition du Ministère public est
rejetée et l'ordonnance confirmée,
que l'indemnité due à Me Stoudmann, défenseur d'office de
J.________ dans la présente procédure de recours, est fixée à 720 fr., plus la
TVA, par 54 fr. 70, soit un total de 774 fr. 70,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée,
sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette l'opposition.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante
centimes) l'indemnité allouée à Me Patrick Stoudmann,
défenseur d'office de J.________ dans la présente procédure de
recours.
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IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 774 fr. 70 (sept cent
septante-quatre francs et septante centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à l'intimé personnellement, à son défenseur d'office, ainsi
qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. J.,
-M. Patrick Stoudmann, avocat (pour J.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1