I querelanti non sono legittimati a impugnare la scarcerazione prima del processo

TACC 326/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa14 giu 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunal d'accusation vodese ha esaminato i ricorsi contro una decisione che disponeva la scarcerazione di A.O.________ dalla carcerazione preventiva nell’ambito di un’inchiesta per danneggiamento, diffamazione e ingiuria. Il tribunale ha ritenuto che i querelanti B.O.________, J.________, Z.________ e G.________ non fossero legittimati a ricorrere in virtù dell’Art. 295 let. b CPP, poiché soltanto il pubblico ministero e l’imputato possono impugnare le decisioni sulla carcerazione o sulla scarcerazione. Le lettere di J.________ e Z.________ sono state considerate ritiri dei ricorsi. La decisione di scarcerazione è stata pertanto confermata. Poiché l’indicazione dei rimedi giuridici di prima istanza era errata, le spese della procedura di ricorso e l’onorario del patrocinatore designato di A.O.________ sono stati lasciati a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 295 let. b CPP; legittimazione a ricorrere contro le decisioni che ordinano o rifiutano la carcerazione preventiva o la scarcerazione. I diritti di ricorso previsti dagli Arts. 294-299 CPP sono esaustivi. Per le decisioni disciplinate dall’Art. 295 CPP, soltanto il pubblico ministero e l’imputato sono legittimati a ricorrere; i querelanti non sono legittimati a ricorrere. Una dichiarazione scritta di un ricorrente secondo cui non intende proseguire può essere interpretata come ritiro del ricorso. Se l’indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella decisione impugnata era errata, le spese della procedura di ricorso possono essere lasciate a carico dello Stato; in questa procedura non si assegnano ripetibili alla parte vincente (consid. 1-3).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 326 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 14 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 59 al. 2, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.027764-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.O.________ pour dommages à la propriété, calomnie et injure, sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié à A.O.________ le 14 novembre 2009, vu l'ordonnance du 30 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la relaxation de A.O., a dit que cet ordre sera effectif dès que la décision sera exécutoire et a dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu les recours exercés en temps utile par B.O., J., Z. et G.________ contre cette décision,

  • 2 - vu les déterminations de [...], vu les déterminations de B.O., vu le mémoire de A.O., vu les retraits des recours de J.________ et de Z., vu les déterminations de [...], vu les pièces du dossier; attendu que les art. 294 à 299 CPP règlent exhaustivement la qualité pour recourir et les catégories de décisions prises durant l'enquête ou en fin d'enquête, à l'encontre desquelles un recours au Tribunal d'accusation est ouvert (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 294 CPP, p. 308; JT 1985 III 3), que toutes les parties peuvent recourir à l'encontre des décisions limitativement énumérées à l'art. 294 CPP (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.1 ad art. 294 CPP, p. 308), qu'en revanche, les recours à l'encontre des décisions du juge énumérées à l'art. 295 CPP sont réservés au Ministère public et au prévenu (ibidem), qu'en effet, en vertu de l'art. 295 let. b CPP, le Ministère public et le prévenu peuvent recourir au Tribunal d'accusation contre les décisions ordonnant la détention préventive, refusant ou accordant la mise en liberté provisoire (art. 59, 76 al. 2 CPP), que, partant, les plaignants, soit B.O., J., Z. et G.________ n'ont pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 295 let. b CPP, que leurs recours sont dès lors irrecevables, que s'agissant toutefois des recours de J.________ et de Z., ces derniers ont chacun, par courrier du 5 mai 2010, indiqué avoir pris la décision de ne pas recourir contre l'ordonnance accordant la mise en liberté de A.O., qu'il convient d'interpréter ces lettres comme des retraits de recours, qu'il convient d'en prendre acte,

  • 3 -

    que les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de

    l'Etat compte tenu du fait que l'indication des voies de recours figurant

    dans l'ordonnance entreprise était erronée;

    attendu, en définitive, que les recours de B.O.________ et de

    G.________ doivent être écartés,

    qu'il convient de prendre acte des retraits de recours de

    J.________ et de Z., que l'ordonnance de mise en liberté de A.O. est

    maintenue,

    que l'indemnité due au défenseur d'office de A.O.________ est

    fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,

    que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens

    alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal

    d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale

    vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),

    que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée au

    défenseur d'office de A.O.________ sont laissés à la charge de l'Etat.

    Par ces motifs,

    le Tribunal d'accusation,

    statuant à huis clos :

    1. Ecarte les recours de B.O.________ et G.. II. Prend acte des retraits de recours de J. et Z.. III. Maintient l'ordonnance. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.O..
    2. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),

    ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.O.________,

    par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq

    centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.O.), -M. Mathias Keller, avocat (pour [...]), -M. Z., -M. [...], -Mme J., -M. B.O., -M. G.________, -M. [...],

  • [...], -Mme [...], -Mme [...],

  • [...], -Mme [...], -M. [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

standingpretrial detentionreleaseappeal inadmissibilitywithdrawal of appealcourt costsappointed counsel

They did not have standing because that provision reserves appeals against detention and release decisions to the public prosecutor and the accused.

The court held that Arts. 294-299 CPP exhaustively define appealable decisions and standing. For decisions under Art. 295 CPP, only the Ministry Public and the accused may appeal; complainants are excluded.

Yes; their letters of 5 May 2010 were interpreted as withdrawals of appeal.

Each expressly stated that they did not wish to appeal the release order, which the court construed as a withdrawal.

Yes; the release order remained in force.

Because the complainants' appeals were inadmissible and the others withdrawn, there was no basis to alter the first-instance release decision.

Court costs and the appointed counsel fee were left to the State; the fee was fixed at CHF 387.35.

The court noted that the erroneous appeal instructions justified leaving the appellate costs to the State, and fixed the ex officio counsel's compensation accordingly.

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