Seizure of real estate as presumed criminal proceeds upheld

TACC 325/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa28 giu 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W. appealed against an order by the President of the District Court of La Côte seizing two parcels owned by K._______ SA. The seizure was based on suspicions that the company had been financed with diverted funds linked to the renovation of A.C.'s property. The cantonal criminal appeals court held that the record contained sufficient indications that the real estate represented criminal proceeds and could also serve as security under the CPP. It rejected the appeal, confirmed the seizure, and ordered W. to pay CHF 330 in costs.

Massima Omnilex

Art. 223 al. 1 CPP, art. 223a CPP; séquestre d'immeubles et garantie des confiscations/frais: le séquestre peut porter sur tout bien dont il existe des indices suffisants qu'il constitue le produit ou le résultat d'une infraction, ou qu'il est nécessaire à la sauvegarde d'une confiscation future au sens de l'art. 70 CP. Il suffit d'indices concrets établissant un lien vraisemblable entre les valeurs patrimoniales et l'infraction alléguée; la mesure peut aussi viser le patrimoine du prévenu dans la mesure nécessaire à couvrir frais, indemnités, peines pécuniaires et amendes. Lorsque ces conditions sont réalisées, le séquestre est confirmé et les frais du recours peuvent être mis à la charge du recourant.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 325 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 28 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 70 CP; 223 al. 1 et 223a CPP Vu l'enquête n° PE06.030114-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre W.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte d'A.C.________ et B.C., vu l'ordonnance du 10 mai 2010, par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre des deux biens-fonds immobiliers qui constituent les actifs immobiliers de K._______ SA, vu le recours exercé en temps utile par W. contre cette décision, vu le mémoire d'A.C.________ et de B.C.________

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre des biens-fonds n° 68 et 69 du Registre foncier de la Commune de [...] aux motifs, notamment, que ces biens pourraient être de provenance délictueuse et qu'ils pourraient servir de garantie au paiement des frais et de l'amende, que W.________ conteste cette décision; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590 et nn. 930ss, pp. 601-602), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590); attendu qu'un séquestre est également possible à fins de garantie au sens de l'art. 223a CPP, que cette disposition, dans sa teneur au 1 er janvier 2009, prévoit que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (let. b); attendu qu'en l'espèce, W.________ est renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de La Côte pour avoir, dans le cadre de la rénovation de l'immeuble d'A.C.________, présenté des décomptes pour un montant total de 1'683'165 fr. 30 sur la base de factures falsifiées par ses soins ou "gonflées" à sa demande, alors que les factures présentées par les maîtres d'état concernés ne s'élevaient qu'à 1'489'575 fr. 06, afin d'encaisser la différence, soit 193'590 fr. 24,

  • 3 - qu'il lui est également reproché d'avoir utilisé 262'854 fr. – soit la différence entre les versements effectués par les plaignants, à hauteur de 1'080'179 fr. 55, et le montant reversé par W.________ aux maîtres d'état, par 817'325 fr. – à des fins purement personnelles, notamment pour financer la constitution de K._______ SA – dont il est l'unique administrateur – et libérer l'entier du capital social qui se monte à 130'000 francs, que les parcelles n° 68 et 69 du Registre foncier de la Commune de [...], acquises par K._______ SA, ont été apportées en nature à hauteur de 200'000 francs, que W.________ a constitué K._______ SA grâce à des fonds prélevés sur le compte de [...] (n° 508248.92 auprès de la [...]), compte sur lequel les plaignants avaient versés des acomptes destinés à payer les maîtres d'état, qu'il existe donc des indices suffisants que K._______ SA ait été constituée avec des fonds provenant du produit d'une infraction, qu'il convient au surplus de relever que le détenteur des fonds, soit K._______ SA, ne s'est pas opposé au séquestre, que le séquestre des parcelles n° 68 et 69 est dès lors justifié au regard des art. 70 CP, 223 al. 1 et 223a CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours II. Confirme l'ordonnance III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge du recourant.

  • 4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Dubuis, avocat (pour M. W.), -M. Olivier Freymond (pour M. B.C. et Mme A.C.________), Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Il est également communiqué par l'envoi d'une copie complète au : -Registre foncier d'Echallens. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

seizurecriminal proceedsreal estateconfiscationsecurity for costsappealfraudfrozen assets

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the seizure of parcels nos. 68 and 69 was justified as assets probably derived from an offence or needed as security.

Decisione estratta

The seizure was justified because there were sufficient indications that K._______ SA had been constituted with funds originating from criminal proceeds.

Motivazione estratta

The court found that W. had used money paid by the complainants, via the account used for construction payments, to finance K._______ SA and fully liberate its capital. The parcels had been contributed in kind to that company, and the company did not oppose the seizure. Under Art. 223 para. 1 CPP and Art. 223a CPP, seizure was therefore permissible and also compatible with potential confiscation under Art. 70 CP.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the seizure order should be allowed.

Decisione estratta

The appeal was rejected.

Motivazione estratta

Because the factual indications supported the link between the seized real estate and suspected criminal proceeds, the first-instance seizure order had to be upheld.

Questione giuridica chiave

Who bears the appeal costs.

Decisione estratta

The appellant must pay the costs of the ruling, fixed at CHF 330.

Motivazione estratta

As the appeal was unsuccessful, costs were imposed on the appellant.

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