Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :Mme Moret
Art. 260, 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE06.013589-JTR instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre F.________ pour abus de confiance
qualifié, escroquerie, gestion déloyale qualifiée, gestion déloyale des
intérêts publics et faux dans les titres, d'office et sur plainte de l'
U.,
vu l'ordonnance du 11 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé F. devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées et
prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier sur certains points de
l'instruction,
vu le recours exercé en temps utile par l'U.________ contre
cette décision,
-
2 -
vu le préavis du Ministère public,
vu le mémoire de F.,
vu les déterminations de l'U. sur le préavis du
Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu que seul le non-lieu prononcé par le magistrat
instructeur est contesté par le recourant,
que le renvoi de F.________ en tribunal n'est pas remis en
cause,
qu'il ne sera donc statué que sur le non-lieu ainsi que sur les
investigations supplémentaires requises;
attendu, en l'espèce, qu'une enquête, tout d'abord
administrative, puis pénale, a été ouverte contre le Professeur F.,
chef du Service de [...] du Centre hospitalier M. ensuite de la
découverte de malversations commises par ce dernier entre 2000 et 2006,
que celui-ci aurait, en substance, d'une part, conservé pour lui-
même des montants provenant principalement de sociétés de l'industrie
pharmaceutique, ces sommes étant versées en exécution de contrats par
lesquels l'accusé acceptait, en sa qualité de professeur et chef du Service
de [...], de faire entreprendre et exécuter une recherche par ledit service,
que les sommes conservées avoisineraient les 2'500'000
francs,
que, d'autre part, il est également reproché à l'accusé d'avoir
fabriqué de fausses factures et des notes de frais indues pour détourner
des sommes importantes à des fins personnelles et au préjudice du Centre
hospitalier M.________ et d'avoir utilisé de manière également indue la
carte de crédit de son employeur pour payer des frais de déplacements et
d'hébergement notamment,
que pour ces faits, l'accusé a été renvoyé en jugement comme
accusé des infractions précitées,
que pour ce qui est en particulier des gains encaissés par
l'accusé comme organisateur de conférences ou de conférencier dans des
congrès internationaux, ainsi que d'autres gains obtenus comme conseiller
technique ou responsable de publications scientifiques, le magistrat
-
3 -
instructeur a prononcé un non-lieu, au motif, en substance, que les
éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance qualifié et de
gestion déloyale qualifiée n'étaient pas réalisés,
que le magistrat instructeur a également considéré que
l'essentiel des flux d'argent sur les comptes de l'accusé avait fait l'objet de
vérifications et que les investigations complémentaires à l'étranger pour
de nombreux petits montants nécessiteraient des années de travail pour
des résultats incertains et ne se justifiaient donc pas,
que le recourant conteste cette décision de non-lieu;
attendu que le recourant soutient tout d'abord que l'accusé
devrait également être renvoyé en jugement comme accusé d'abus de
confiance, escroquerie et gestion déloyale pour les sommes tirées des
conférences organisées et auxquelles il a participé en tant que
conférencier,
que, selon lui, la limitation des gains accessoires à 500'000 fr.,
l'obligation d'annoncer les activités accessoires et le devoir, pour les
médecins-cadres de se consacrer à plein temps à leur charge sont autant
d'éléments qui auraient dû amener les sommes d'argent perçues à entrer
dans les fonds du Centre hospitalier M.________ et à ne pas en ressortir en
faveur de l'accusé;
attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de
l'art. 138 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura
employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui
lui avaient été confiées,
qu'il y a chose ou somme confiée si celle-ci est remise à
l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui,
selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites, par exemple
pour la garder, l'administrer ou la livrer (Favre, Pellet, Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2. ad art. 138 CP, p. 352),
que cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit
l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie
pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme
équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct (ATF 118 IV 239);
-
4 -
attendu que se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en
vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de
gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui,
en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura
permis qu'ils soient lésés (art. 158 ch. 1 CP),
que cette infraction suppose, d'une part, que l'auteur ait eu
une position de gérant et ait disposé d'un pouvoir de gestion autonome
sur les biens de tiers qui lui étaient remis,
que, d'autre part, ladite infraction suppose que le gérant ait
violé une obligation qui lui appartenait en cette qualité,
qu'il faut également qu'un préjudice patrimonial en soit résulté
pour la victime;
attendu, en l'espèce, qu'il ressort du règlement du 3 mars
2000 sur les médecins-cadres que ces derniers, nommés à plein temps,
doivent tout leur temps à leur fonction (art. 15),
que les Directives du Directeur général des Hospices
cantonaux en matière d'activités accessoires du personnel et des revenus
annexes y afférents du 4 novembre 1999 stipulent, quant à elles, qu'en
principe, la rémunération reçue pour une activité exercée pendant le
temps de travail est versée aux Hospices,
que, néanmoins, il ressort de la Décision du Chef du
Département de l'intérieur et de la santé publique du 20 mars 1986 que,
pour les conférences, la rétribution est dans sa totalité acquise au
conférencier ou collaborateur,
qu'entendu en qualité de témoin, le chef du département de
[...] du Centre hospitalier M.________ a précisé, d'une part, il n'a jamais vu
de déclarations de gains accessoires dans aucun des services, que, d'autre
part, chacun interprétait à sa manière la notion d'activités pendant et en
dehors des heures de travail (cf. PV aud. 36), et, enfin, que la limitation à
500'000 fr de ces gains accessoires était connue de tous, mais que des
dérogations pouvaient être possibles (ibid.),
qu'il a également ajouté, en ce qui concerne la définition de
"conférences", que ce terme pouvait être interprété de manière plus ou
moins large selon les professeurs,
-
5 -
que dans ces circonstances, l'on ne peut que constater qu'il
n'est pas aisé de déterminer le sort des gains tirés de l'organisation de
conférences,
que le terme de conférences n'ayant pas été précisé, les
sommes reçues pour leur organisation pourraient dès lors entrer dans
cette définition,
que l'on ne saurait donc parler de sommes confiées à l'accusé
pour les intérêts de son employeur,
que, de plus, il n'existe au dossier aucun élément permettant
d'affirmer que le Centre hospitalier M.________ aurait été lésé par les
activités de conférencier ou d'organisateur de conférences de l'accusé,
qu'il en va de même des entreprises organisatrices desdites
conférences ayant versé l'argent à l'accusé,
que les éléments constitutifs tant de la gestion déloyale que
de l'escroquerie ne sont donc pas réalisés, faute d'atteinte aux intérêts
pécuniaires d'autrui,
que l'on précisera, de surcroît, pour la gestion déloyale, que la
jurisprudence a considéré que la simple violation de l'obligation de
restituer n'était pas constitutive de cette infraction (cf. ATF 129 IV 124, JT
2005 IV 113),
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de l'accusé sur ce point de l'instruction;
attendu que le recourant souhaite ensuite que des
investigations supplémentaires soient entreprises concernant les
nombreux petits montants ayant été versés sur les comptes bancaires
appartenant à l'accusé ou sur lesquels il bénéficiait d'une signature
individuelle,
que sur ce point, l'on se référera à la note de l'inspecteur en
charge de l'enquête d'avril 2008 et dans laquelle il est précisé que les
versements n'ayant pas fait l'objet d'investigations sont ceux qui,
cumulativement sont de moindre importance, ont été effectués par des
entreprises étrangères, peuvent correspondre à du conseil, consultations,
avis et remboursement de frais de voyage et qui sont susceptibles d'être
justifiés par les explications de l'accusé (cf. P. 303),
-
6 -
que ces investigations concernent une cinquantaine d'entrées
représentant environ 670'000 francs,
que les recherches effectuées ont permis d'affirmer que les
montants les plus importants ne correspondaient pas à des mandats de
recherche ou de travail effectués au sein du Centre hospitalier M.,
que le recourant n'a de plus fourni aucun indice selon lequel le
Centre hospitalier M. aurait, de par ses ressources humaines ou
l'utilisation de ses infrastructures, fourni des prestations en relation avec
ces sommes,
que, de surcroît, la mise en œuvre de telles investigations
nécessiterait de longues années de travail pour des résultats incertains,
qu'au vu de ce qui précède, une telle mise en oeuvre ne se
justifie donc pas;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée dans son entier,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
-
7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour U.),
-M. Luc Pittet et Olivier Freymond, avocats (pour F.),
-M. Jacques Michod, avocat (pour [...]),
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-
[...], M. [...], [...],
-
[...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1