2 -
vu les déterminations du juge d'instruction Christophe
Marguerat du 25 mai 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être
récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des
parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP),
qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants
tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29
al. 2 CPP),
que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 3 CEDH) permet,
indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont
la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute au
sujet de son impartialité,
qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées
objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat (ATF 124 I 121, c. 3a),
qu'en revanche, les impressions purement individuelles de
l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 c. 1.1; 126
I 168, c. 2a; 125 I 119, c. 3a),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 105 Ia 157, JT 1981 I 226);
attendu, en l'espèce, que H.________ a demandé la récusation
du magistrat instructeur Christophe Marguerat par lettre du 15 mai 2009,
qu'à l'appui de sa requête, H.________ se limite à expliquer
qu'"une dénonciation pénale à votre égard a été faite et plainte sera
déposée dans les prochains jours" (cf. P. 6/1),
qu'il n'invoque aucun autre motif de récusation,
que les propos exposés ne donnent pas objectivement
l'apparence d'une prévention de la part du magistrat visé,
que, de plus, le requérant n'amène aucun élément permettant
de confirmer ses dires,
3 -
que le magistrat instructeur lui-même n'a pas eu connaissance
ni d'une telle plainte, ni d'une telle dénonciation,
que, pour le surplus, il n'existe aucun autre élément objectif
permettant de douter de l'impartialité dudit magistrat;
attendu, en définitive, que le demande de récusation est
rejetée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du
requérant.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du requérant.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au requérant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. H.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.